Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 16 juin 2025, n° 2505023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505023 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2024, M. A B, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision contestée le place dans une situation de précarité, ne lui permettant plus de justifier de la régularité de son séjour, ni de travailler pour faire face aux ressources de son foyer ;
— cette décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnait également les articles R. 431-5 e R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’urgence n’est pas présumée car le requérant a demandé un changement de statut et elle n’est pas établie, le requérant ayant été embauché pour travailler dans son pays.
Vu :
— la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 12 juin 2025 à 10 heures, en présence de Mme Dérégnieaux, greffière, M. Perrin, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Rimetz, substituant Me Danset-Vergoten, représentant M. B.
Le préfet du Nord n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant libanais né le 6 avril 1995, a été muni d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent : chercheur », valable du 1er octobre 2022 au 30 juin 2024. Il a demandé le 27 septembre 2024 une carte de séjour portant la mention « recherche d’emploi- création d’entreprise ». Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur cette demande.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
5. Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. En l’espèce, le requérant ayant renoncé par sa demande de changement de statut au renouvellement de son titre ne saurait donc se prévaloir de la présomption d’urgence. Il résulte par ailleurs de l’instruction que le requérant est employé au Liban à compter du 1er juin 2025 et compte s’installer dans ce pays avec sa famille comme l’atteste le préavis pour quitter son logement en France. Dans ces conditions, le requérant ne peut pas non plus se prévaloir de la précarité ni financière, ni administrative de sa situation. S’il soutient que la décision contestée s’oppose à son retour en France, cette seule circonstance ne suffit pas à démontrer l’atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation, alors qu’il travaille et est installé dans son pays. Au surplus, le requérant sollicitait un titre pour la création d’entreprise ou la recherche d’emploi alors qu’il a obtenu un contrat de travail.
7. Dans ces conditions, la condition d’urgence ne peut être regardée comme satisfaite. Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 16 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
D. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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