Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 17 avr. 2025, n° 2304783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2304783 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société La Pourquaude |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 août 2023 et le 23 juillet 2024, la société La Pourquaude, représentée par Me Biais, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 mars 2023 par laquelle la directrice départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de la Gironde a retiré ses décisions des 11 avril 2020, 26 octobre 2020, 10 février 2021, 2 avril 2021, 8 juin 2021, 2 juillet 2021 et 5 novembre 2021 l’autorisant à placer ses salariés en activité partielle, ainsi que la décision par laquelle la ministre du travail et de l’emploi a implicitement rejeté son recours hiérarchique ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la compétence de la signataire de cette décision n’est pas établie ;
— la dénonciation de sa salariée ne lui a pas été communiquée en méconnaissance du principe du contradictoire ;
— le placement en activité partielle se justifiait dès le 2 mars 2020 au regard des contraintes de la pandémie qui se sont fait sentir dès cet instant et au regard du principe d’égalité ;
— ce placement en activité partielle se justifiait également à compter du 1er juillet 2020 car elle a subi une réduction drastique de son activité, qu’elle a également dû réorganiser pour s’adapter aux contraintes sanitaires et aux exigences de la clientèle, elle n’a pas demandé l’indemnisation de 303,34 euros chômées du 1er mars au 4 avril 2021 et Mme C n’a pas travaillé pendant la période pendant laquelle elle était placée en activité partielle.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme F,
— les conclusions de M. Willem, rapporteur public,
— et les observations de M. E, représentant le préfet de la Gironde.
Considérant ce qui suit :
1. La société La Pourquaude, qui exploite 5 chambres d’hôtes sur le territoire de la commune de Prignac-et-Marcamps, a été autorisée à placer ses deux salariées, Mme C et Mme B, en activité partielle du 2 mars 2020 au 30 juin 2020, puis Mme C seule du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2021 à la suite de la démission de Mme B à la date du 30 juin 2020. La directrice départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de la Gironde a été rendue destinataire le 26 novembre 2021 d’un courriel de Mme C indiquant qu’elle s’était aperçue qu’elle avait été placée en activité partielle par son employeur alors qu’elle avait travaillé à plein temps depuis le 1er juillet 2020, et ajoutant qu’elle ne disposait pas de bulletins de salaire et qu’elle n’avait pas été indemnisée au titre des congés payés ni des paniers repas. Par courriel du 14 janvier 2022, renouvelé le 9 mars 2022, la directrice départementale a demandé à la société requérante de lui communiquer les contrats de travail, les déclarations préalables à l’embauche, les déclarations sociales nominatives, les bulletins de salaire de ses deux salariées, un document certifié comptable attestant de son chiffre d’affaires des années 2019 à 2021, et une explication quant à la mise en activité partielle totale de Mme C depuis le mois de juillet 2020. Par courrier du 2 juin 2022, elle a informé la société La Pourquaude qu’elle estimait que ses autorisations de placement en activité partielle avaient été obtenues par fraude et lui a accordé un délai de 15 jours pour présenter ses observations. Elle a notamment relevé que la société avait demandé l’allocation d’activité partielle pour ses deux salariées à compter du 2 mars 2020 alors que le confinement n’était entré en vigueur que le 17 mars 2020, et qu’elle avait déclaré Mme C en activité partielle pour une durée de 151,67 heures chaque mois à compter du 1er juillet 2020 alors que son contrat ne prévoyait que 10 heures hebdomadaires et que l’intéressée avait en réalité travaillé 30 heures par semaine sur la période concernée. La société La Pourquaude a présenté ses observations le 17 juin 2022. Elle demande au tribunal d’annuler la décision du 6 mars 2023 par laquelle la directrice départementale a retiré les décisions d’autorisation de placement en activité partielle accordées les 11 avril 2020, 26 octobre 2020, 10 février 2021, 2 avril 2021, 8 juin 2021, 2 juillet 2021 et 5 novembre 2021, ainsi que la décision par laquelle la ministre du travail et de l’emploi a implicitement rejeté son recours hiérarchique.
Sur la compétence de la signataire de la décision contestée :
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige a été signée par Mme D G, directrice départementale adjointe de l’emploi, du travail et des solidarités de la Gironde, qui bénéficiait, par arrêté du 31 janvier 2023, d’une délégation lui permettant de signer tous les actes et décisions relevant de son domaine de compétence au nom de la directrice départementale, à savoir les politiques du travail et des mutations économiques, au nombre desquelles se range l’activité partielle, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que M. E bénéficiait également, par le même arrêté, d’une délégation de signature, et non d’une délégation de pouvoir, en qualité de responsable de l’unité « activité partielle ». Le moyen, qui manque en fait et en droit, doit ainsi être écarté.
Sur le respect du principe du contradictoire :
3. Dans son courrier du 2 juin 2022 informant la société La Pourquaude qu’elle estimait que ses autorisations de placement en activité partielle avaient été obtenues par fraude, et lui accordant un délai de 15 jours pour présenter ses observations, la directrice départementale a informé la société qu’elle avait été destinataire d’un signalement salarié et que les déclarations de Mme C en sa possession mentionnaient un temps de travail de 30 heures hebdomadaires depuis le mois de juin 2020, à l’exclusion d’un arrêt maladie covid du 17avril 2021 au 3 mai 2021, alors que la société l’avait dans le même temps déclarée en activité partielle totale. S’il n’est pas contesté que le signalement de Mme C ne lui a pas été communiqué, ces éléments étaient néanmoins suffisants pour permettre à la société de prendre connaissance de la fraude qui lui était reprochée à cet égard et de présenter utilement sa défense. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit dans ces conditions être écarté.
Sur le droit au placement en activité partielle :
4. Aux termes de l’article L. 5121-1 du code du travail : " I. – Les salariés sont placés en position d’activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l’autorité administrative, s’ils subissent une perte de rémunération imputable : -soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d’établissement ; -soit à la réduction de l’horaire de travail pratiqué dans l’établissement ou partie d’établissement en deçà de la durée légale de travail. () II. – Les salariés reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d’Etat. L’employeur perçoit une allocation financée conjointement par l’Etat et l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage. () Le contrat de travail des salariés placés en activité partielle est suspendu pendant les périodes où ils ne sont pas en activité. () « . Aux termes de l’article R. 5122-1 du même code : » L’employeur peut placer ses salariés en position d’activité partielle lorsque l’entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité pour l’un des motifs suivants : 1° La conjoncture économique ; () 5° Toute autre circonstance de caractère exceptionnel. "
En ce qui concerne la période comprise entre le 2 et le 15 mars 2020 :
5. Aux termes de l’article 11 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 : " I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure, pouvant entrer en vigueur, si nécessaire, à compter du 12 mars 2020, relevant du domaine de la loi et, le cas échéant, à les étendre et à les adapter aux collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution : 1° Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et aux conséquences des mesures prises pour limiter cette propagation, et notamment afin de prévenir et limiter la cessation d’activité des personnes physiques et morales exerçant une activité économique et des associations ainsi que ses incidences sur l’emploi, en prenant toute mesure : () ; b) En matière de droit du travail, de droit de la sécurité sociale et de droit de la fonction publique ayant pour objet : – de limiter les ruptures des contrats de travail et d’atténuer les effets de la baisse d’activité, en facilitant et en renforçant le recours à l’activité partielle pour toutes les entreprises quelle que soit leur taille () ".
6. Aux termes de l’article 4 du décret n°2020-435 du 16 avril 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle : « Les dispositions du présent décret sont applicables aux demandes d’indemnisation d’activité partielle adressées à l’Agence de services et de paiement en application de l’article R. 5122-5 du code du travail au titre du placement en position d’activité partielle de salariés depuis le 12 mars 2020 en raison de l’épidémie de covid-19 jusqu’au 31 décembre 2020. »
7. Enfin, le confinement décidé par le décret n°2020-260 du 16 mars 2020 portant règlementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19 est entré en vigueur le lendemain à 12 heures.
8. Il résulte de ces dispositions que le placement en activité partielle en raison du contexte sanitaire lié à l’épidémie de covid-19 ne pouvait être accordé à une date antérieure au 12 mars 2020. Ce délai ayant été prévu par la loi, la société ne peut utilement soutenir qu’il incombait au législateur d’édicter, pour des motifs de sécurité juridique, les mesures transitoires impliquée par cette législation nouvelle, un tel moyen ne pouvant être présenté qu’à l’occasion d’une question prioritaire de constitutionnalité. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que pour contourner cet obstacle, la société requérante a sollicité l’autorisation de placer ses deux salariées en activité partielle, sur la période comprise entre le 2 mars et le 15 mars 2020, en invoquant la conjoncture économique prévue au 1° de l’article R. 5122-1 du code du travail et non les circonstances exceptionnelles prévues au 5° de cet article. Il s’ensuit que l’administration a pu légalement estimer que cette dernière avait cherché à bénéficier frauduleusement du dispositif d’activité partielle dont l’usage devait seulement permettre de faire face aux conséquences des mesures prises pour limiter la propagation de l’épidémie de Covid-19 et retirer, pour ce motif, l’autorisation tacitement accordée à cette fin sur la période concernée.
En ce qui concerne la période courant à compter du 1er juillet 2020 :
9. La société requérante soutient que la directrice départementale a commis une erreur en estimant que son chiffre d’affaires du mois d’août 2020 était supérieur de 56% à celui du mois d’août 2019, et que la comparaison de son chiffre d’affaires devait s’effectuer en fonction des saisons, soit de juin à septembre, et non mois par mois. Elle explique que la réorganisation de son activité à compter de juillet 2020 pour s’adapter aux contraintes sanitaires et aux exigences de la clientèle l’ont conduite à servir les petits-déjeuners en chambre et non plus dans la salle commune, et à mettre fin à l’accueil physique, de sorte que cette réorganisation n’a pas permis que Mme C reprenne son poste, l’activité et les tâches à accomplir n’étant pas suffisantes pour mettre un terme à son activité partielle, et ses gérants s’en étant eux-mêmes chargés. Elle ajoute qu’elle n’a pas présenté une double demande d’indemnisation au titre du mois de mars 2021, et maintient que Mme C n’a pas travaillé pendant la période au cours de laquelle elle l’a déclarée en activité partielle.
10. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment du courriel complémentaire du 13 avril 2022 de Mme C, de la copie des sms qui lui étaient adressés pour confirmer l’heure à laquelle elle devait se présenter au domaine et lui indiquer les tâches particulières à effectuer, ainsi que du relevé des paiements reçus par Mme C établi par cette dernière en vue d’un recours devant le conseil des prud’hommes, que celle-ci a au contraire travaillé pendant la période concernée. Par suite, la directrice départementale a pu légalement procéder au retrait de l’ensemble des autorisations de placement en activité partielle accordées à compter du 1er juillet 2020, au motif qu’elles avaient été obtenues de manière frauduleuse.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par la société La Pourquaude doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société La Pourquaude est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société La Pourquaude et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera également adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme F et Mme A, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
La rapporteure,
E. F
Le président,
D. FERRARI Le greffier,
Y. JAMEAU
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2304783
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- Terme
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2020-260 du 16 mars 2020
- LOI n°2020-290 du 23 mars 2020
- Décret n°2020-435 du 16 avril 2020
- Code de justice administrative
- Code du travail
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