Rejet 24 juin 2025
Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 24 juin 2025, n° 2310129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2310129 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 novembre 2023 et 20 février 2024, Mme B C, représentée par Me Kerifa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 300 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, en application combinée des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant du moyen commun aux décisions attaquées :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
— la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en ce qu’elle repose sur une décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour elle-même illégale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2024, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Boileau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, ressortissante tunisienne née le 23 juin 1988, est entrée en France le 27 décembre 2019 munie d’un visa Schengen de court séjour. Par une demande du 23 décembre 2022, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 11 octobre 2023 le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
2. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 15 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’État dans le département n° 247 du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à Mme A D, sous-préfète d’Avesnes-sur-Helpe, à l’effet de signer, notamment, les décisions telles que celles en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision attaquée, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de Mme C, mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est entrée en France récemment. Elle ne justifie d’aucun lien amical ou familial sur le territoire français, ni d’une insertion professionnelle particulière. Elle n’est pas dépourvue de liens dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-et-un ans et où résident a minima ses parents. Par ailleurs, si elle se prévaut de ce qu’elle a donné naissance à une enfant le 8 juillet 2020, rien ne fait obstacle à ce que sa cellule familiale puisse se reconstituer en Tunisie. Dans ces circonstances, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de la requérante.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la requérante n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision en litige sur sa situation personnelle doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d’une somme à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
C. Boileau
La présidente,
Signé
A-M. Leguin La greffière,
Signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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