Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 16 oct. 2025, n° 2505334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505334 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Blanc, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 avril 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation et de lui délivrer une carte de séjour temporaire et, dans l’attente, un récépissé de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté méconnaît l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience le rapport de Mme Beytout a été entendu en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant albanais, est entré irrégulièrement en France avec son épouse le 12 juillet 2021. Il a formé une demande d’asile, rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 17 février 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile par une décision du 20 juin 2022. Il a alors fait l’objet d’une première obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 7 juillet 2022. Il a ensuite sollicité en vain le réexamen de sa demande d’asile. Le 14 août 2023, à l’occasion d’une interpellation, il a fait l’objet d’une nouvelle obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d’une interdiction de retour sur ce territoire d’une durée d’un an. Le 24 septembre 2024, il a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La préfète de la Haute-Savoie a rejeté sa demande, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi par un arrêté du 17 avril 2025 dont M. A… demande l’annulation dans la présente instance.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
M. A… ayant obtenu l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions relatives à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête ;
Aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. (…) / Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7 ».
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué, M. A… résidait en France de manière ininterrompue depuis juillet 2021 et qu’il occupait depuis le 28 février 2022 un emploi d’agent d’entretien qui figure sur la liste des métiers en tension dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Si son épouse est également en situation irrégulière, il conserve des liens forts avec sa fille qui réside de manière régulière en France et ses deux-petites filles. La seule circonstance que M. A… se soit soustrait à l’exécution des précédentes obligations de quitter le territoire français n’est pas de nature à caractériser une menace à l’ordre public. S’il a indiqué ne pas être en mesure de comprendre la langue française et de s’exprimer dans cette langue et a sollicité l’assistance d’un interprète lors de sa garde à vue en août 2023, cette circonstance ne caractérise pas à elle seule une mauvaise intégration sur le territoire français. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que la préfète de la Haute-Savoie a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 avril 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
Le présent jugement implique, eu égard au motif d’annulation retenu, que la préfète de la Haute-Savoie délivre à M. A… le titre de séjour sollicité. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Blanc, avocate de M. A…, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… relatives à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté de la préfète de la Haute-Savoie du 17 avril 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de la Haute-Savoie de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Blanc en application des dispositions de l’article de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la préfète de la Haute-Savoie et à Me Blanc.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Holzem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
E. BEYTOUT
Le président,
P. THIERRY
La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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