Désistement 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 13 févr. 2026, n° 2501853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501853 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Belliard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus de renouvellement de sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une carte de résident portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation et de droit au regard des dispositions L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Mayotte n° 2501854 du 22 septembre 2025.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ».
Par ordonnance n° 2501854 du 22 septembre 2025 qui lui a été notifiée par voie postale, le juge des référés a rejeté la requête de M. A… tendant à la suspension de l’exécution de la décision dont l’annulation est demandée par la présente requête, au motif qu’aucun des moyens soulevés n’était propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. En dépit du courrier de notification de ladite ordonnance qui l’informait – ainsi que son conseil qui en a accusé réception dès le 22 septembre 2025 via l’application télérecours – de ce qu’à défaut de confirmation dans le délai d’un mois il serait réputé s’être désisté d’office, le requérant n’a pas confirmé expressément le maintien de sa requête au fond dans le délai qui lui était imparti à cette fin. Est à cet égard sans incidence la circonstance que le requérant ait indiqué maintenir ses demandes par lettre enregistrée le 9 février 2026, postérieurement au délai d’un mois qui lui était initialement imparti. Par suite, en l’absence de pourvoi en cassation exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, il est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête, en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 13 février 2026.
La présidente par intérim du tribunal,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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