Annulation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 4 févr. 2026, n° 2600523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600523 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Zimmermann, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros hors taxes sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision refusant de fixer un délai de départ volontaire :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait l’alinéa 2 de l’article L. 612 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée à cet égard d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que les arrêtés attaqués ont été retirées par un arrêté du 29 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Deffontaines en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Deffontaines ;
- et les observations de Me Zimmermann, avocate de M. B…, qui ajoute qu’il n’y aurait pas eu de retrait des décisions attaquées sans son recours et maintient ses conclusions à fin d’annulation et au titre des frais de justice.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, né le 19 avril 1983, de nationalité géorgienne, déclare être entré irrégulièrement en France le 28 avril 2025. Sa demande d’asile a été rejetée tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 16 septembre 2025 que par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), le 23 décembre 2025. Suite à une interpellation pour des faits de vol à l’étalage et à une vérification de son droit au séjour, par des arrêtés du 15 janvier 2026, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions aux fins de non-lieu à statuer :
Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
D’une part, il n’est pas établi que l’arrêté du 29 janvier 2026 a été notifié à l’intéressé. Les décisions de retrait qui y figurent ne peuvent, dès lors, être regardées comme étant définitives. D’autre part, l’arrêté porte retrait des arrêtés du 15 janvier 2026 « portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour » et « assignation à résidence », ce qui ne permet pas de regarder cet arrêté comme procédant au retrait de l’ensemble des décisions attaquées. Au surplus, M. B… a été assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin à compter du 15 janvier 2026. L’arrêté litigieux a été exécuté et a, donc, nécessairement, produit des effets sur cette période. Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet du Bas-Rhin.
Sur les conclusions en vue de l’admission à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ».
En l’espèce, contrairement à ce que soutient M. B…, son recours devant la CNDA a été rejeté en date du 23 décembre 2025. En outre, si le requérant mentionne que l’adresse mentionnée dans la décision attaquée n’est pas celle de son lieu de résidence, il ressort des termes de la décision attaquée que cette adresse a été donnée par l’intéressé. Toutefois, quand bien même lors de son interpellation par les services de gendarmerie, l’intéressé n’était pas en possession d’un visa en cours de validité, d’un passeport, ou d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, il est constant que le requérant a réalisé une demande de titre de séjour pour raison de santé en date 12 août 2025. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle du requérant doit être accueilli.
Il y a lieu pour ces motifs, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, de prononcer l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai et, par voie de conséquence, celle des décisions fixant le pays de destination, prononçant à l’encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et portant assignation à résidence.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros, à verser à Me Zimmermann, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D É C I D E :
Article 1er : M. B… est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les arrêtés du préfet du Bas-Rhin du 15 janvier 2026 sont annulés.
Article 3 : L’État versera à Me Zimmermann une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Zimmermann renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Zimmermann et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
La magistrate désignée,
L. Deffontaines
La greffière,
C. LamootLa République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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