Rejet 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 12 août 2025, n° 2508418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508418 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2025, Mme B A interroge le tribunal sur ses droits à la suite de l’amende administrative d’un montant de 500 euros prononcée à son encontre suite à un dépôt irrégulier de déchets sur la commune de Saint-Cergues.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (). / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ».
3. La requérante se borne à interroger le tribunal sur ses droits à la suite de l’amende administrative d’un montant de 500 euros prononcée à son encontre suite à un dépôt irrégulier de déchets sur la commune de Saint-Cergues. La requête de Mme A, qui ne comporte aucune conclusion à fin d’annulation dirigée à l’encontre d’une décision administrative, à fin d’indemnisation ou de décharge ou d’une somme qu’on lui demande de payer, est manifestement irrecevable.
4. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Grenoble le 12 août 2025.
La présidente de la 5ième chambre,
A. BEDELET
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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