Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5 janv. 2026, n° 2506190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2506190 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2025, Mme B… C…, représentée par Me Damiens-Cerf, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté n° 2025-41-625 en date du 20 octobre 2025, par lequel le préfet de Loir-et-Cher lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique à verser à son conseil à charge pour lui de renoncer à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
* la décision prise en son ensemble est illégale en raison :
- de l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- du défaut de motivation.
* l’obligation de quitter le territoire français est illégale en raison :
- de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- de l’atteinte à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
* le délai de départ volontaire de 30 jours est illégal en raison :
- de l’exception d’illégalité.
* l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison :
- de l’exception d’illégalité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que Mme C…, ressortissante guinéenne née le 14 juillet 1998 à Kindia (Guinée), est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 16 novembre 2024. Elle a déposé le 16 janvier 2025 une demande d’asile qui a été rejetée par décision du 15 avril 2025 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Par arrêté n° 2025-41-625 en date du 20 octobre 2025, le préfet de Loir-et-Cher lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a assorti cette décision d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par la présente requête, Mme C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur le cadre juridique applicable :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de justice administrative, « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…). ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative: « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
En premier lieu, si Mme C… soutient que l’acte contesté signé par M. Faustin Gaden, secrétaire général de la préfecture de Loir-et-Cher aurait été pris par une autorité incompétente, il ressort cependant des pièces du dossier que M. Faustin Gaden bénéficie d’une délégation de signature de la part du préfet de Loir-et-Cher à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions (…) relevant des attributions de l’État dans le département de Loir-et-Cher (…) » par arrêté n° 41-2023-08-21-00023 du 21 août 2023 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, de même que sur le site internet de ladite préfecture et ainsi librement accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, ce moyen de légalité externe est manifestement infondé et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informés sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivés les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ».
En l’espèce, l’arrêté préfectoral querellé du 20 octobre 2025 vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment l’article L. 611-1, 4°, ainsi que les articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne que Mme C… est entrée en France irrégulièrement le 16 août 2024, qu’elle a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par décision du 15 avril 2025 de l’OFPRA, qu’elle n’a pas fait de recours auprès de la CNDA, qu’elle se déclare en concubinage et mère de deux enfants non présents sur le territoire français, qu’elle ne justifie pas de liens privés et familiaux particulièrement stables, intenses et anciens sur le territoire français alors qu’elle n’en est pas dépourvue dans son pays d’origine où résident ses enfants. Il relève par ailleurs que Mme C… n’établit pas être exposée à des traitements inhumains en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi, cet arrêté, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressée, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen de légalité externe tiré du défaut de motivation de l’arrêté contesté est manifestement infondé et doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Ces stipulations ne sauraient, d’une part, s’interpréter comme comportant pour un Etat l’obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d’y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire. D’autre part, la seule durée de présence d’un ressortissant étranger sur le territoire ne justifie pas l’existence d’une vie privée et familiale au sens de ces stipulations.
S’il ressort des pièces que Mme C… est entrée en France le 16 août 2024, son entrée est toutefois très récente et elle ne fait état d’aucun lien privé comme familial en France. Si elle indique vivre avec son compagnon, M. D… C…, ressortissant guinéen né le 29 août 1986 à Kindia, et y avoir de fortes attaches, elle n’apporte cependant pas le moindre élément au soutien de ce moyen alors qu’elle ne conteste pas avoir vécu la grande majorité de sa vie dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 26 ans et où résident ses deux enfants, A… C…, né le 8 mars 2019, et Kadialou C…, né le 12 février 2022. Dans ces conditions, ce moyen n’est assorti d’aucun fait manifestement susceptible de venir à son soutien et doit par suite être écarté.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Si Mme C… invoque la méconnaissance de ces stipulations au motif qu’elle craint en cas de retour dans son pays d’origine être soumise à mariage forcé avec son cousin, M. E… C…, par sa famille, elle n’en justifie toutefois pas par son récit non étayé et imprécis, ainsi que l’a par ailleurs relevé la décision du directeur général de l’OFPRA du 15 avril 2025, ainsi que par les trois rapports produits datant de 2015 et 2017 se rapportant à cette situation dans ce pays. Dès lors que ses allégations ne sont étayées d’aucun élément circonstancié permettant d’établir que l’intéressée serait personnellement et effectivement exposée à de tels risque, ce moyen doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… dirigées contre l’obligation de quitter de quitter le territoire ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions tendant à l’annulation des décisions fixant le délai de départ volontaire de 30 jours, le pays de destination et l’interdisant de retour, de même que celles à fin d’injonction doivent être rejetées sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
13. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du premier alinéa de l’article 7 de la même loi : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement ».
14. Compte tenu de ce qui vient d’être dit ci-dessus, il est manifeste que l’action de Mme C… est manifestement dénuée de fondement. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les frais de l’instance :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme de 2.000 euros demandée par Mme C… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C….
Copie en sera adressée pour information au préfet de Loir-et-Cher.
Fait à Orléans, le 5 janvier 2026.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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