Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique, 12 juin 2025, n° 2407246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2407246 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2024, Mme A, représentée par Me Kling, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures d’annuler la décision du 16 avril 2024 par laquelle la Collectivité européenne d’Alsace a confirmé la mise à sa charge de la somme de 10 274,70 euros correspondant à un trop perçu de revenu de solidarité active.
Mme A soutient que la Collectivité européenne d’Alsace et la caisse d’allocations familiales du Haut-Rhin ont commis une erreur d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2024, la Collectivité européenne d’Alsace conclut au rejet de la requête, à titre principal, pour irrecevabilité, et, à titre subsidiaire, comme étant non fondée.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2025 la caisse d’allocations familiales du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La Collectivité européenne d’Alsace a confirmé par la décision du 16 avril 2024 prise sur recours administratif préalable la mise à la charge de Mme A une dette de 10 572,90 euros résultant d’un trop-perçu de revenu de solidarité active pour la période d’avril 2022 à juin 2023. Mme A conteste le bien-fondé de sa dette et demande l’annulation de cette décision.
Sur l’étendue du litige :
2. Contrairement aux conclusions en défense de la caisse d’allocations familiales du Haut Rhin et de la Collectivité européenne d’Alsace, la requérante se limite à contester l’indu de revenu de solidarité active sans contester les indus de prime d’activité et d’aide au logement.
Sur le bienfondé de l’indu de revenu de solidarité active :
3. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ». L’article R. 262-6 du même code précise également que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () ». De plus, en vertu de l’article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ".
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
5. Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme A par la caisse d’allocations familiales du Haut-Rhin et confirmé par la Collectivité européenne d’Alsace et dont l’intéressée sollicite l’annulation, provient de ce que celle-ci n’a pas déclaré l’intégralité des ressources qu’elle a perçu au cours de la période litigieuse. En effet, Mme A n’a pas déclaré les aides perçues sur une période d’un an et demi pour un total de 21 518,17 euros. La requérante essaye de justifier une partie des importantes sommes d’argent apparaissant sur ses différents comptes bancaires, par cinq attestations établies par des tiers visant à expliquer l’origine, la nature et l’objet d’une partie des dites sommes. Il est ainsi évoqué des aides financières accordées à l’intéressée, ainsi que des prêts d’argent voire leur remboursement et, enfin, le virement de sommes d’argent destinées à être ensuite redirigées vers d’autres destinataires. Cependant, ces attestations ne sont pas pertinentes du fait de leur imprécision et de leur production tardive. Ainsi, ils ne sont pas de nature à remettre en cause les constats effectués par la Collectivité européenne d’Alsace. Par suite, la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 16 avril 2024.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A ne peut être que rejetée.
D E C I D E :
Article 1. La requête de Mme A est rejetée.
Article 2. Le présent jugement sera notifié à Mme C, à la Collectivité européenne d’alsace et à la Caisse d’allocations familiales du Haut-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le magistrat désigné,
H. SIMONLa greffière,
S. AMIRACH
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2407246
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