Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 janv. 2026, n° 2601164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2601164 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2026, Mme A… B… demande à la juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer, sans délai, une attestation de prolongation ou un récépissé l’autorisant à séjourner et à travailler en France, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de dire que l’ordonnance à intervenir sera exécutoire immédiatement en application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, est remplie ; elle est employée, depuis le mois de février 2024, sous couvert d’un contrat à durée indéterminée en qualité de responsable de recrutement au sein du Crédit Mutuel Alliance Fédérale ; à défaut d’avoir été munie d’un document provisoire à l’expiration, le 19 janvier 2026, de son titre de séjour, son employeur a immédiatement suspendu son contrat de travail ; elle est désormais privée de toute rémunération et dans l’incapacité de faire face à ses charges essentielles à très brève échéance, ce qui caractérise une situation de précarité financière grave et immédiate ;
- la carence prolongée de l’administration porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du travail et à la liberté d’aller et venir ; l’administration a été informée des conséquences immédiates de son inaction sur sa situation financière et professionnelle ; en refusant implicitement et durablement de lui délivrer tout document provisoire, alors même que sa demande de changement de statut est en cours d’instruction et que la situation présente un caractère d’urgence manifeste, l’administration méconnaît gravement les articles R. 431-12 et R. 431-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bonneau-Mathelot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante marocaine, titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention salarié, valable du 20 janvier 2025 au 19 janvier 2026, en a sollicité, le 7 octobre 2025, le renouvellement via la plateforme Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) et indique avoir sollicité, à cette occasion, un changement de statut en faveur de la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle « passeport talent ». Par la présente requête, Mme B… demande à la juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer, sans délai, une attestation de prolongation ou un récépissé l’autorisant à séjourner et à travailler en France, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Pour justifier de l’urgence qu’il y a à enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé l’autorisant à séjourner et à travailler sur le territoire français, Mme B… soutient qu’elle se trouve dans une situation de précarité financière grave et immédiate dès lors que son employeur a suspendu son contrat de travail à l’expiration de son titre de séjour, soit le 19 janvier 2026 et qu’elle ne peut faire face à ses charges essentielles à très brève échéance. Toutefois, s’il résulte de l’instruction que Mme B… a déposé, le 7 octobre 2025, une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention salarié, valable du 20 janvier 2025 au 19 janvier 2026, ainsi que cela ressort de la confirmation du dépôt d’une demande de renouvellement de titre de séjour qu’elle a produite, elle ne peut être regardée comme démontrant avoir sollicité un changement de statut à fin de délivrance d’un titre de séjour passeport talent en produisant la seule attestation employeur afférente à une demande de carte de séjour pluriannuelle passeport talent signée du 2 octobre 2025. Par ailleurs, s’il résulte de l’instruction que l’employeur de Mme B… a suspendu son contrat de travail à compter du 20 janvier 2026, soit avant qu’elle ne saisisse la juge des référés, cette seule circonstance, alors que l’intéressée ne produit aucun document relatif à sa situation financière, ne peut suffire à établir l’impossibilité qu’elle invoque de subvenir à ses besoins le temps que les services de la préfecture du Val-de-Marne lui délivrent un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction. Elle n’apporte, en outre, aucun élément sur sa situation familiale et ne démontre pas davantage qu’elle serait menacée de perdre son emploi à très brève échéance. Dans ces conditions, Mme B… ne justifie pas de circonstances particulières démontrant que la situation dans laquelle elle est placée constitue une situation d’urgence imminente caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… ne peut qu’être rejetée dans son ensemble selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Melun, le 26 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé : S. Bonneau-Mathelot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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