Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (6), 29 oct. 2025, n° 2306191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2306191 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 juillet 2023 et le 16 mai 2024, Mme B… A…, représentée par Me Haudiquet, demande au tribunal :
1°) de condamner la communauté urbaine de Dunkerque à lui verser la somme de 593,36 euros en réparation du préjudice matériel qu’elle estime avoir subi ;
2°) de mettre à la charge de la communauté urbaine de Dunkerque la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’accident de voiture dont elle a été victime, le 14 janvier 2023, sur la route départementale 601 a été causé par la présence d’un nid de poule sur la chaussée qui a occasionné la crevaison de son pneu ; la matérialité des faits ne saurait être remise en cause par la communauté urbaine de Dunkerque pour la première fois dans le cadre de la présente instance ;
le défaut d’entretien normal de la voie publique engage la responsabilité de la communauté urbaine de Dunkerque ; le mauvais état de la chaussée n’était pas signalé ;
il appartient à l’administration d’apporter la preuve d’un entretien normal de l’ouvrage public ;
le coût des réparations s’élèvent à la somme de 593,36 euros ; son assureur a refusé d’indemniser le dommage subi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2024, la communauté urbaine de Dunkerque, représentée par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A… la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la preuve de la matérialité des faits n’a pas été apportée par la requérante ;
il ne peut lui être reproché aucun défaut d’entretien de l’ouvrage public dès lors que la dénivellation n’excédait pas deux à trois centimètres ;
enfin, le préjudice n’est pas démontré ; le contrat d’assurance souscrit par l’intéressée couvre les dommages.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des collectivités territoriales ;
le code de la voirie routière ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cotte, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cotte,
- les conclusions de M. Vandenberghe, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A… expose que le 14 janvier 2023, à 13h30, alors qu’elle circulait sur la route départementale 601, avenue de l’ancien village à Grande-Synthe, son véhicule a heurté un nid de poule entraînant la crevaison de son pneu et la perte de direction du véhicule. Elle a sollicité en vain de la communauté urbaine de Dunkerque, dans un courrier du 20 avril 2023 reçu le 21 avril 2023, l’indemnisation du préjudice matériel subi pour un montant de 593,36 euros. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal de condamner la communauté urbaine de Dunkerque à lui verser une telle indemnité.
Sur les conclusions indemnitaires :
Il appartient à l’usager, victime d’un dommage survenu sur un ouvrage public, de rapporter la preuve du lien de causalité entre l’ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de l’ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l’ouvrage public faisait l’objet d’un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
Pour établir un lien de causalité entre les dommages subis par son véhicule et le nid de poule existant sur l’avenue de l’ancien village à Grande-Synthe, Mme A… produit les deux constats amiables qu’elle a établis pour ce sinistre, l’attestation de son conjoint qui circulait avec elle et au nom duquel ont été établies les factures de réparation, ainsi que des photographies du trou dans la chaussée. Ces seuls éléments, à l’exclusion de tout autre témoignage sur les circonstances de l’accident, alors que la zone où il serait survenu le samedi 14 janvier à 13h30 se situe en agglomération, à hauteur d’un café et à proximité d’établissements scolaires, ne sont pas de nature à démontrer l’existence d’un lien direct entre le nid-de-poule et la crevaison du pneu.
Au surplus, Mme A… demande le versement d’une indemnité de 593,36 euros alors que l’expert mandaté par son assurance, qui a au demeurant relevé que l’usure des pneus avant était de 60 %, a chiffré le coût des réparations, avant déduction de la vétusté, à 375,84 euros. Par suite, la requérante n’établit pas davantage le montant du préjudice qui serait en lien avec le dommage dont elle demande réparation à la communauté urbaine de Dunkerque.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de la communauté urbaine de Dunkerque pour la réparation des dommages subis par son véhicule.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à que soit mise à la charge de la communauté urbaine de Dunkerque, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme A… et son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la communauté urbaine de Dunkerque présentées sur le même fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté urbaine de Dunkerque, présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la communauté urbaine de Dunkerque.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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