Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6 mai 2026, n° 2609257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2609257 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2026 à 22h43 sous le numéro 2609257, M. A… C…, représenté par Me Vefour, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer un visa de court séjour dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales constituées par le droit au respect de la vie privée et familiale garanti à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le droit de se marier garanti à l’article 12 de la même convention dès lors que le projet de mariage, dont la sincérité ne peut être mise en doute, n’a fait l’objet d’aucune opposition du procureur de la République et que cette union ne peut être célébrée au Maroc ;
- la condition d’urgence est satisfaite dans la mesure où la cérémonie, en vue de laquelle des démarches ont été entreprise dès le mois d’avril 2025, est prévue le 31 mai 2026.
Vu :
- l’ordonnance n° 2608136 du 28 avril 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
En distinguant les procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d’entrée en France ne constitue pas une situation d’urgence caractérisée rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés.
Aux termes du deuxième alinéa de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. ». La saisine de cette autorité est, en vertu du troisième alinéa du même article, un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. Ce recours administratif doit, en vertu de l’article D. 312-4 du même code, être formé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… C…, ressortissant marocain né le 11 novembre 1980, a vainement sollicité le 17 septembre 2025 de l’autorité consulaire française la délivrance d’un visa de court séjour pour tourisme. Le 21 février 2026, il a déposé une nouvelle demande en vue de son mariage avec M. D… B…, ressortissant français, rejetée par décision de l’autorité consulaire à Casablanca (Maroc) en date du 31 mars 2026 au motif qu’il existe des doutes raisonnables quant à la volonté de l’intéressé de quitter le territoire des états membres avant l’expiration du visa. Le recours administratif préalable obligatoire, prévu à l’article D. 312-3 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a été formé contre cette décision devant la sous-directrice des visas par courrier reçu le 18 avril 2026.
Les circonstances que le mariage de M. C… avec M. B… doit être célébré le 31 mai 2026 à la mairie de Baâlons (Ardennes), qui n’est la commune de résidence d’aucun des futurs époux, et qu’une réception avec repas fourni par un traiteur est prévue à cette date dans un établissement spécialisé dans la location de salles et l’organisation de réceptions et de mariages sont insuffisantes en l’espèce à caractériser une situation d’urgence rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés. Il appartient à l’intéressé, s’il s’y croit fondé, et sans attendre la décision prise par la sous-directrice des visas sur le recours mentionné au point 4, de demander la suspension de l’exécution de la décision consulaire litigieuse au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Fait à Nantes, le 6 mai 2026.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. Wunderlich
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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