Rejet 29 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 29 oct. 2025, n° 2512843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512843 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Pierre, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicité née le 14 février 2024, par laquelle le préfet des Yvelines a refusé d’enregistrer son changement d’adresse ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, sous sept jours, une autorisation provisoire de séjour mentionnant son adresse actuelle l’autorisant à exercer un emploi en France métropolitaine dans l’attente du jugement au fond ;
4°) de mettre à la charge de l’état le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de défait d’admission définitive à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a été reconnu réfugié alors qu’il résidait en Guyane mais a depuis déménagé dans le département des Yvelines ; il a sollicité l’enregistrement de son changement d’adresse sur son compte personnel ANEF afin d’obtenir une carte de résident portant les mentions l’autorisant à travailler en France métropolitaine ; cette demande formée le 14 décembre 2023 est demeurée sans réponse en dépit de ses nombreuses relances ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il réside en France métropolitaine et que son titre de séjour ne lui permet pas d’y exercer une activité professionnelle ; il a sollicité l’enregistrement de son changement d’adresse depuis plus d’un an ; la décision attaquée a des conséquences sur l’équilibre de son foyer puisqu’il rencontre des difficultés pour obtenir et conserver un emploi stable sur le long terme alors que son épouse et leur fille sont à sa charge et que son épouse est enceinte de cinq mois ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : elle méconnaît les dispositions de l’article R. 431-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ghiandoni, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain né en 1987, a été reconnu refugié puis muni de la carte de résident qu’implique cette reconnaissance, valable du 3 octobre 2023 au 2 octobre 2033, délivrée par la préfecture de Cayenne et l’autorisant à travailler seulement sur le territoire du département de la Guyane. Le 14 décembre 2023, après son installation dans le département des Yvelines, il a effectué, via la plateforme Administration Numérique pour les Étrangers en France (ANEF), une demande de changement d’adresse. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Yvelines sur sa demande d’enregistrement de changement d’adresse.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. » ;
3. D’une part, le titulaire d’une carte de séjour peut, en principe, circuler librement « en France », c’est-à-dire, conformément à ce qui résulte de l’article L. 414-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 414-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La possession d’une carte de séjour temporaire, d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident par un étranger résidant sur le territoire métropolitain lui confère, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 414-11, le droit d’exercer une activité professionnelle, sur ce même territoire, dans le cadre de la législation en vigueur ». Aux termes de l’article L. 441-2 du même code : « I.- Pour l’application du présent livre en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Saint-Pierre-et-Miquelon : / (…) / 3° A l’article L. 414-10, les mots : « sur le territoire métropolitain » sont remplacés par les mots : « sur le territoire de la collectivité » ».
5. Enfin, aux termes de l’article R. 431-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger, séjournant en France et titulaire d’un titre de séjour d’une durée supérieure à un an, est tenu, lorsqu’il transfère le lieu de sa résidence effective et permanente, d’en faire la déclaration, dans les trois mois de son arrivée, à l’autorité administrative territorialement compétente ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : (…) 4° À compter du 13 septembre 2021, (…) les demandes de changement d’adresse (…) ».
6. Pour justifier de l’urgence qui s’attache, selon lui, au prononcé de la suspension d’exécution de la décision qu’il sollicite, M. A… soutient que, la carte de résident dont il est actuellement muni portant la mention de son ancienne adresse en Guyane, il ne peut travailler sur le territoire métropolitain, et se trouve ainsi exposé à des difficultés pour subvenir à ses besoins et ceux de son foyer. Cependant, le requérant produit un certificat de travail et un contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la société Le Palmier d’Or qui l’emploie depuis le 1er juillet 2024 en qualité d’agent d’entretien à raison de 7,5 heures par semaine et établit qu’il perçoit par ailleurs plusieurs aides sociales d’un montant mensuel d’environ 1 300 euros. Si le requérant soutient par ailleurs que la mention, sur sa carte de résident, de l’autorisation d’exercice d’une activité professionnelle limitée au département de la Guyane l’a privé de plusieurs opportunités d’embauches, il ne l’établit pas par les pièces qu’il produit. Enfin, si M. A… se prévaut également du délai écoulé depuis le dépôt, le 14 décembre 2023, de sa demande de changement d’adresse, cette situation perdurant depuis cette date, il appartient d’autant plus à l’intéressé d’apporter des éléments caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire permettant d’y remédier. L’urgence n’est donc pas établie.
7. L’une des deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice n’étant pas satisfaite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées ni de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 29 octobre 2025.
La juge des référés,
S. Ghiandoni
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Désistement d'instance ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Droit commun
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Logement social ·
- Médiation ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Coopération intercommunale ·
- Gens du voyage ·
- Maire ·
- Commune ·
- Etablissement public ·
- Collectivités territoriales ·
- Salubrité ·
- Groupement de collectivités ·
- Justice administrative ·
- Établissement
- Congé ·
- Décret ·
- Fonction publique ·
- Fonctionnaire ·
- Agent public ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Garde des sceaux ·
- Service ·
- Ouverture
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Pénalité ·
- Titre ·
- Ordures ménagères ·
- Collecte ·
- Déchet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Holding ·
- Apport ·
- Évaluation ·
- Actif ·
- Prix ·
- Impôt ·
- Valeur vénale ·
- Administration ·
- Cession
- Carte de séjour ·
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Israël ·
- Enfant ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sous astreinte ·
- Mesure administrative ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- L'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Recours administratif ·
- Urgence ·
- Visa ·
- Liberté fondamentale ·
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Urbanisme ·
- Sociétés ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Donner acte ·
- Recours gracieux
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Fonctionnaire ·
- Éducation nationale ·
- Compétence territoriale ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Affectation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.