Non-lieu à statuer 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3 sept. 2025, n° 2503988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503988 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2025, M. A B, doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de le convoquer afin qu’il soit procédé à la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour.
Il doit être regardé comme soutenant que :
— la condition relative à l’urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu’a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance d’un rendez-vous lui permettant de retirer le récépissé de sa demande de titre de séjour ;
— la mesure sollicitée est utile dans la mesure où elle est nécessaire pour lui permettre de régulariser sa situation et de justifier de son droit au séjour sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Il résulte de l’instruction que M. B a été convoqué pour le 14 avril 2025, et postérieurement à l’introduction de la requête, pour le 6 août 2025 auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes afin qu’il soit procédé à la délivrance du récépissé de sa demande de titre de séjour, et qu’il n’a pas déféré à ces deux convocations. Il est, pour la dernière fois avant classement sans suite de sa demande par la préfecture, convoqué pour le mercredi 10 septembre 2025. Dès lors, la requête de M. B est devenue sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 3 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
N°2503988
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