Rejet 25 septembre 2023
Annulation 2 mai 2024
Annulation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 20 nov. 2025, n° 2405938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2405938 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 2 mai 2024, N° 23PA04561 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un arrêt n° 23PA04561 du 2 mai 2024, la cour administrative d’appel de Paris, saisie d’un appel présenté pour Mme A… C…, représentée par Me Denise, a annulé l’ordonnance du tribunal administratif de Montreuil n° 2207817 en date du 25 septembre 2023 et a renvoyé l’affaire au tribunal pour qu’il soit statué sur la demande de M. C….
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 mai 2024 et 13 octobre 2025, Mme C… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 septembre 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de résident, ensemble la décision du 25 décembre 2021 portant rejet implicite de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée :
- méconnaît l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas présenté de mémoire en défense, mais a communiqué des pièces enregistrées le 9 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Israël ;
- les observations de Me Denise, représentant Mme C… ;
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante marocaine née le 2 octobre 1970, demande l’annulation de la décision du 28 septembre 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de résident, ensemble la décision du 25 décembre 2021 portant rejet implicite de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 423-7 ou d’une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23, sous réserve qu’il continue de remplir les conditions prévues pour l’obtention de cette carte de séjour, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. / La délivrance de cette carte de résident est subordonnée au respect des conditions d’intégration républicaine prévues à l’article L. 413-7. / L’enfant visé au premier alinéa s’entend de l’enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans. (…) / La condition de ressources prévue au premier alinéa n’est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code (…) ».
Pour rejeter la demande de carte de résident formée par Mme C…, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur la circonstance qu’elle ne remplissait pas la condition de ressources stables et suffisantes sur la période de référence prévue par l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il ressort des mentions portées sur la demande de titre déposée par l’intéressée, produite par le préfet à la demande du tribunal, que Mme C… a sollicité une carte de résident de dix ans en précisant que ses enfants sont nés en France. Il ressort également des pièces du dossier que Mme C…, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale », est mère d’un enfant français, circonstance qu’elle a expressément précisé dans le cadre de son recours gracieux. Dans ces conditions, en se bornant à examiner la demande sur le fondement de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans répondre sur l’application éventuelle de l’article L. 423-10 du même code, lequel n’impose pas une condition de ressources, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de droit.
Il résulte de tout ce précède que Mme C… est fondée à soutenir que la décision attaquée est illégale et à en demander l’annulation, ensemble la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration sur son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement, qui annule la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 28 septembre 2021, implique nécessairement que la demande de carte de résident de dix ans présentée par Mme C… soit réexaminée par l’administration. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans un délai de quatre mois.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à Mme C… d’une somme de 1 100 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 28 septembre 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer une carte de résident à Mme C… et la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration sur son recours gracieux, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme C… dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Mme C… une somme de 1 100 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
Mme Jaur, première conseillère,
Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
M. Israël
La magistrate la plus ancienne,
Mme Jaur
La greffière,
Mme B…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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