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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 12 mars 2026, n° 2600612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600612 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2026, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des articles L. 521-3 et L. 911-4 du code de justice administrative :
1°) de constater l’inexécution de l’ordonnance de référé n° 2502156 du 23 octobre 2025 par laquelle il a été enjoint au préfet de Mayotte de le mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour ;
2°) de réitérer l’injonction en l’assortissant d’une astreinte fixée à 200 euros par jour de retard et en précisant que l’autorisation provisoire de séjour comportera une autorisation de travailler.
Il soutient que :
- le préfet n’a pas pleinement déféré à l’injonction, le récépissé n’ayant pas été renouvelé après son expiration ;
- une autorisation de travailler est nécessaire afin de lui permettre de subvenir aux besoins de ses enfants français, dont l’aîné est handicapé, de même que sa compagne française ;
- afin d’assurer l’exécution de la décision de justice, il convient de soumettre l’administration à une astreinte.
Vu les pièces attestant de la communication de la procédure au préfet de Mayotte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Aux termes de l’article de l’article L. 911-4 du même code : « En cas d’inexécution d’un jugement (…) la partie intéressée peut demander au tribunal administratif (…) qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. / (…) Si le jugement (…) dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte (…) ».
3. Si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires.
4. Par son ordonnance n° 2502156 du 23 octobre 2025, qui présente un caractère exécutoire, le juge des référés a enjoint au préfet de Mayotte de convoquer M. A…, ressortissant comorien né le 20 mai 1985, à un rendez-vous pour l’enregistrement de sa demande de titre de séjour présentée en qualité de parent d’enfants français, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
5. Il résulte de l’instruction que, comme cela est soutenu par l’intéressé dans le cadre du présent contentieux d’exécution sans qu’aucune explication n’ait été apportée par la partie adverse, le préfet de Mayotte n’a pas pleinement déféré à l’injonction, se refusant à mettre M. A… en possession d’une nouvelle autorisation provisoire de séjour après celle remise le 19 novembre 2025 valable jusqu’au 20 décembre 2025, alors que l’injonction prononcée par l’ordonnance du 23 octobre 2025 impliquait que l’intéressé soit placé sous le régime des récépissés jusqu’à ce que soit achevée l’instruction de sa demande de titre « parent d’enfant français ». Par ailleurs, s’agissant de l’autorisation de travailler sollicitée par M. A… en considération de sa volonté d’exercer une activité professionnelle pour pouvoir subvenir aux besoins de ses deux enfants français, dont l’aîné est handicapé, l’administration ne s’explique pas sur les circonstances qui feraient obstacle à ce que l’autorisation provisoire de séjour soit délivrée avec autorisation de travailler.
6. Il y a lieu, en application des dispositions précitées des articles L. 521-3 et L. 911-4 du code de justice administrative, de réitérer l’injonction en précisant que la nouvelle autorisation provisoire de séjour devra être remise à M. A… au plus tard le 20 mars 2026, que ladite autorisation comportera l’autorisation de travailler et que l’injonction sera assortie d’une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de Mayotte, en exécution de l’ordonnance de référé n° 2502156 du 23 octobre 2025, de délivrer à M. A…, au plus tard le 20 mars 2026, une autorisation provisoire de séjour comportant l’autorisation de travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la ministre des outre-mer, en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative
Fait à Mamoudzou, le 12 mars 2026.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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