Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 7 mars 2025, n° 2401975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401975 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 mai 2024 et le 21 mai 2024, Mme C… B… épouse A…, représentée par Me Toubale, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 mai 2024 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans les quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- cette décision est insuffisamment motivée en ce qu’elle ne dit mot sur l’état de santé de sa fille ;
- étant mère d’un enfant français, elle peut prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en cette qualité ;
- la préfecture lui ayant donné son accord pour lui délivrer un titre de séjour, l’arrêté en litige doit être regardé comme abrogeant une décision créatrice de droit en méconnaissance de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2025, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
Mme B…, ressortissante camerounaise née en 1983, est entrée régulièrement en France sous couvert de son passeport revêtu d’un visa de court séjour valable du 9 juillet 2017 au 28 août 2017. Par un arrêté du 2 mai 2024, dont elle demande au tribunal l’annulation, le préfet d’Eure-et-Loir a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de parent d’enfants scolarisés en France, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Yann Gérard, secrétaire général de la préfecture d’Eure-et-Loir, qui disposait, ainsi que le mentionne l’arrêté litigieux lui-même, d’une délégation de signature du 8 mars 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du mois de mars 2024, à l’effet de signer, au nom du préfet, tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions en litige. Il s’ensuit que le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté comme étant manifestement infondé.
En deuxième lieu, d’une part, la décision portant refus de titre de séjour vise les textes dont le préfet d’Eure-et-Loir a fait application, et en particulier l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et indique de manière précise les considérations de fait propres à la situation de la requérante, en particulier s’agissant de la scolarisation de ses enfants sur le territoire français, sur lesquels le préfet s’est fondé pour refuser l’admission exceptionnelle au séjour de Mme B…. Cette décision, qui n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de la situation personnelle du requérant et de sa famille, est par suite suffisamment motivée. D’autre part, la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise au visa notamment du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit donc être écarté comme étant manifestement infondé.
En troisième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé.
D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… ait présenté une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, ni des mentions de l’arrêté attaqué que le préfet d’Eure-et-Loir se soit prononcé sur le droit au séjour de l’intéressée sur ce fondement. Par suite, à supposer que la requérante ait entendu se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un tel moyen doit être écarté comme inopérant.
D’autre part, si elle entend soutenir qu’elle remplit les conditions pour l’attribution de plein droit d’un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français, de sorte qu’elle ne pouvait légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français, la seule affirmation de la nationalité française de son enfant ne saurait suffire. Son moyen, qui est manifestement dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé doit, dès lors, être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ».
En se bornant à se prévaloir d’un courrier électronique du 4 mars 2024 des services de la préfecture lui indiquant que ses « demandes de titres de séjour ont reçu un avis favorable », au demeurant antérieur de moins de quatre mois à l’arrêté en litige, elle n’assortit son moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration que d’un fait manifestement insusceptible de venir à son soutien.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B…, qui n’annonce pas la production d’un mémoire complémentaire et n’a pas été utilement complétée ultérieurement, doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… épouse A… et au préfet d’Eure-et-Loir.
Fait à Orléans, le 7 mars 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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