Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 5 nov. 2025, n° 2404632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2404632 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 février 2024 et 29 octobre 2024, ainsi que des pièces complémentaires, enregistrées le 30 octobre 2024, la société par actions simplifiée (SAS) CAP, représentée par Mes Chapus et Remanjon, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2018 ainsi que des intérêts et majorations correspondants ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant du bien-fondé de la cotisation supplémentaire :
- les titres de la société Majec ont été apportés et cédés à leur juste valeur à la société Cap, sans minoration et après travail d’un expert indépendant, compte tenu du contexte économique à la date de ces opérations ;
- la valorisation effectuée par l’administration survalorise l’entreprise CSD et donc sa holding la société Majec, en tenant compte d’un fonds de commerce inexistant, d’une trésorerie qui n’est pas réellement disponible, en sous-estimant les perspectives économiques défavorables qui étaient celles de la société CSD à la date de l’apport et de la cession et en limitant la décote holding à 10 % ;
- elle a proposé, à l’occasion de l’entretien hiérarchique, une méthode alternative de valorisation, suivant les recommandations de l’administration, par une méthode de rentabilité dont le résultat ne s’écarte pas significativement du prix fixé lors des transactions initiales litigieuses, signe du bien-fondé de cette première évaluation ;
S’agissant de la majoration pour manquement délibéré :
- la majoration pour manquement délibérée n’est pas justifiée, dès lors que l’élément intentionnel n’est pas établi et que les acteurs de cette opération ont recours à une expertise indépendante, signe qu’ils n’entendaient pas minorer volontairement la valeur de la société Majec.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 août 2024 et 13 août 2025, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 septembre 2025.
Un mémoire présenté pour la société Cap a été enregistré le 6 octobre 2025 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
- le rapport de Mme Monteagle, rapporteure,
- les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public,
- et les observations de Me Chapus, représentant la société Cap.
Considérant ce qui suit :
M. F… A… et son épouse ont constitué le 17 avril 2007 une holding, la société Majec, au capital social de 200 000 parts détenus à parts égales par les deux coassociés. Cette société a pour principal actif une filiale, la SAS Commerce Service Distribution (CSD), société de commerce de gros spécialisée dans les produits ménagers d’allume-feu, créée en 1995 par M. F… A…, qui est détenue à 100 % par sa holding Majec depuis la création de cette dernière. Le 17 mai 2016, M. et Mme A… ont fait chacun don de 17 500 titres de la société Majec à chacun de leurs deux enfants, M. C… A… et Mme B… A…, chaque action ayant été valorisée au prix de 28 euros. Le 5 décembre 2017 M. C… A… et Mme B… A… ont constitué une nouvelle holding, la société Cap SAS à laquelle ils ont apporté, au même prix de 28 euros par action, les 70 000 actions de la société Majec qu’ils détenaient à eux deux et avaient reçues de leurs parents. Le 28 décembre 2017, leurs parents ont vendu les 130 000 actions restantes de la société Majec à la société Cap Sas, au même prix unitaire de 28 euros. A l’issue de cette opération, la société requérante s’est retrouvée détentrice de l’intégralité de la société Majec, elle-même détentrice de l’intégralité de la société CSD.
La société Cap SAS, qui a été constituée le 5 décembre 2017, a clos son premier exercice le 30 septembre 2018. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur ce premier exercice au titre de l’impôt sur les sociétés. Par une proposition de rectification du 10 février 2021, l’administration lui a notifié un rehaussement d’impôt sur les sociétés et une majoration pour manquement délibéré, au titre de l’exercice 2018, en tant qu’elle a bénéficié de la part de M. C… A… et de Mme B… A… d’un apport de 70 000 titres de la société Majec à prix minoré et, de la part de M. F… A… et de Mme D… A…, parents des apporteurs, d’une cession de 130 000 titres de la société Majec à prix également minoré. La société requérante ayant contesté cette proposition, l’administration a maintenu le rehaussement par une réponse aux observations du contribuable du 29 novembre 2021. Par un avis du 28 février 2023, l’imposition supplémentaire, à hauteur de 1 771 630 euros, ainsi que les intérêts de retard et la majoration, pour la somme de 797 233 euros, en résultant ont été mis en recouvrement pour un montant total de 2 568 863 euros. La réclamation de la société Cap SAS du 14 avril 2023 a été rejetée par une décision du 29 février 2024. Par la présente requête, la société Cap SAS demande la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2018, ainsi que des intérêts et pénalités correspondants.
Sur le bien-fondé de l’imposition supplémentaire :
3. Aux termes du 2 de l’article 38 du code général des impôts : « Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés (…) ». Aux termes de l’article 38 quinquies de l’annexe III au même code : « Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d’origine. Cette valeur d’origine s’entend : / (…) / b. Pour les immobilisations acquises à titre gratuit, de la valeur vénale ; / c. Pour les immobilisations apportées à l’entreprise par des tiers, de la valeur d’apport (…) ». Aux termes de l’article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (…) / c. Les rémunérations et avantages occultes (…) ».
4. Il résulte des dispositions combinées du 2 de l’article 38 du code général des impôts et de l’article 38 quinquies de l’annexe III à ce code que si les opérations d’apport sont, en principe, sans influence sur la détermination du bénéfice imposable, tel n’est toutefois pas le cas lorsque la valeur d’apport des immobilisations, comptabilisée par l’entreprise bénéficiaire de l’apport, a été volontairement minorée par les parties pour dissimuler une libéralité faite par l’apporteur à l’entreprise bénéficiaire. Dans une telle hypothèse, l’administration est fondée à corriger la valeur d’origine des immobilisations apportées à l’entreprise pour y substituer leur valeur vénale, augmentant ainsi l’actif net de l’entreprise dans la mesure de l’apport effectué à titre gratuit.
5. En outre, dans le cas où le prix de l’acquisition d’une immobilisation a été volontairement minoré par les parties pour dissimuler une libéralité faite par le vendeur à l’acquéreur, l’administration est fondée à corriger la valeur d’origine de l’immobilisation, comptabilisée par l’entreprise acquéreuse pour son prix d’acquisition, pour y substituer sa valeur vénale, augmentant ainsi son actif net dans la mesure de l’acquisition faite à titre gratuit, laquelle, au demeurant, correspond, si le vendeur est une entreprise passible de l’impôt sur les sociétés, à un revenu distribué imposable entre les mains de l’acquéreur en vertu du c de l’article 111 du code général des impôts.
6. Lorsqu’une société bénéficie d’un apport ou d’une cession pour une valeur que les parties ont délibérément minorée par rapport à la valeur vénale de l’objet de la transaction, sans que cet écart de prix ne comporte de contrepartie, l’avantage ainsi octroyé doit être regardé comme une libéralité consentie à cette société. La preuve d’une telle libéralité doit être regardée comme apportée par l’administration lorsqu’est établie l’existence, d’une part, d’un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale du bien apporté et, d’autre part, d’une intention, pour l’apporteur ou le cédant d’octroyer, et, pour la société bénéficiaire, de recevoir une libéralité du fait des conditions de l’apport ou de la cession. Cette intention est présumée lorsque les parties sont en relation d’intérêts.
7. La valeur vénale des actions non admises à la négociation sur un marché réglementé doit être appréciée compte tenu de tous les éléments dont l’ensemble permet d’obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui qu’aurait entraîné le jeu normal de l’offre et de la demande à la date où la cession ou l’apport est intervenu. Cette valeur doit être établie, en priorité, par référence à la valeur qui ressort de transactions portant, à la même époque, sur des titres de la société, dès lors que cette valeur ne résulte pas d’un prix de convenance. Toutefois, en l’absence de transactions intervenues dans des conditions équivalentes et portant sur les titres de la même société ou, à défaut, de sociétés similaires, l’administration peut légalement se fonder sur l’une des méthodes destinées à déterminer la valeur de l’actif ou sur la combinaison de plusieurs de ces méthodes.
En ce qui concerne le prix de la transaction :
8. En premier lieu, pour retenir que les opérations d’apport et de cession ont été réalisées à un prix minoré au bénéfice de la société Cap SAS, le service, comme l’exposent les termes de sa proposition de rectification du 10 février 2021, a d’abord relevé le caractère incohérent et incomplet de la méthode de valorisation mathématique, mise en œuvre sur les conseils d’un cabinet d’expertise, retenue par les apporteurs et cédants pour fixer le prix des actions de la société Majec, justifiant de remettre en question le bien-fondé du résultat auquel cette méthode aboutit.
9. D’une part, le service a relevé que la valeur nette du principal actif de la holding Majec, la société CSD, qui était évaluée dans les comptes de la société Majec depuis 2007 à la somme de 4 millions d’euros, n’a été rehaussée en 2017 que de 8 000 euros. Pour justifier du caractère limité de ce rehaussement au bout de dix années d’exploitation, la société requérante soutient que l’évaluation de 2007 de la société CSD, à hauteur de 4 millions d’euros, a été faite dans un contexte haussier et optimiste, alors que la société CSD présentait a contrario en 2017 des perspectives économiques défavorables. Toutefois, le service fait valoir que les capitaux propres de la société CSD ont crû de 5,2 millions d’euros entre 2007 et 2017, passant de 1,7 million d’euros à 7 millions d’euros, que le chiffre d’affaires hors taxe de cette société a augmenté de 89,75 % sur cette période, que le bénéfice moyen pondéré a augmenté de 138 % et que la moyenne pondérée des dividendes distribuées a augmenté de 125 % entre 2007 et 2017, rendant peu plausible une aussi faible réévaluation de l’actif net que représente la société CSD pour la société Majec. L’administration fait d’ailleurs valoir, sans être contredite, que si la valorisation de la société CSD devait effectivement être estimée à 4 008 000 euros, il faudrait en déduire que la valeur d’entreprise de la société CSD était en 2017 négative, point nécessairement critique sur lequel la société n’apporte pourtant aucune explication.
10. D’autre part, le service a relevé qu’il n’avait été procédé à aucune évaluation de la valeur patrimoniale de la société CSD, privant ainsi délibérément les acteurs de la transaction de la possibilité d’un indice complémentaire pour approcher la valeur de marché des titres de la société CSD. Il résulte de l’instruction que cette omission est d’autant plus dommageable que la seule méthode d’évaluation mise en œuvre par les acteurs de la transaction, en l’occurrence une évaluation de la valeur de productivité ou rentabilité de la société CSD, a été conduite avec des modalités de calcul sommaires et inappropriées. Ainsi, l’expert financier mandaté a proposé de fixer, par la méthode de rentabilité, la valeur de la société CSD à 4 008 000 euros, en se bornant à multiplier le résultat net moyen de la société CSD entre 2015 et 2017, évalué à 1 002 000 euros, par un multiple de 4, sans justifier aucunement du choix de ce multiple par des comparaisons avec des transactions intervenues récemment dans des sociétés aux caractéristiques proches, ni ajouter au résultat de ce produit l’excédent de trésorerie de la société CSD, dont le montant au 30 septembre 2017 s’élevait pourtant à 5,6 millions d’euros, paramètre indispensable pour finaliser le calcul de la valeur de rentabilité d’une entreprise selon la méthode dite des multiples du résultat net.
11. Enfin, le service a relevé qu’après avoir fixé l’actif net réévalué de la société Majec à la somme de 7 135 000 euros, les parties-prenantes de l’apport et de la cession ont appliqué une décote de 20 % à cet actif au seul motif que la société Majec était une holding, fixant la valeur patrimoniale définitive de cette société à la somme de 5 708 000 euros. Toutefois, la décote généralement admise sur la valeur patrimoniale des holdings est fonction de critères objectifs, tenant à l’ampleur de la fiscalité sur les plus-values latentes des participations détenues par la holding, à l’existence de positions minoritaires de cette holding sur tout ou partie de ses participations, à l’existence de frais de gestion de la holding, qui amoindrissent les revenus perçus des filiales ainsi qu’à la plus faible liquidité des titres. Dès lors, c’est à bon droit que le service a relevé qu’une décote de 20 % n’était pas justifiée par la situation objective de la holding Majec, alors que l’opération d’apport et d’achat visait à acquérir l’intégralité de cette holding, société familiale non cotée détenant seulement et intégralement deux filiales, dont la société CSD et dont la plus-value latente sur la fiscalité était faible. Si la société requérante soutient que cette décote de 20 % est inférieure à celle conseillée par l’expert financier mandaté, ce dernier, qui avait retenu une fourchette de décote allant de 31 % à 45 %, il ne résulte pas de l’instruction que ce dernier ait justifié sa proposition de décote par des comparaisons pertinentes, faisant au contraire référence à des holdings de taille bien supérieure, cotées et ayant de multiples participations, minoritaires ou majoritaires.
12. Il résulte de ce qui précède que la valorisation finale de la société Majec à la somme de 5 708 000 euros, manifestement minorée compte tenu des modalités défaillantes de calcul retenues, ne saurait être regardée comme reflétant le prix de cette société qui aurait dû résulter du jeu normal de l’offre et de la demande à la date où la cession et l’apport sont intervenus.
13. En deuxième lieu et compte tenu de l’insuffisante fiabilité de la méthode employée par les actionnaires de la société Majec et de la société Cap Sas pour fixer la valeur des titres de cette société, le service a cherché à déterminer par lui-même la valeur vénale des titres cédés et apportés de la société Majec. Pour ce faire, après avoir constaté qu’il ne disposait pas de termes de comparaison récents ayant concerné la même société ou des sociétés équivalentes, il a procédé directement à l’évaluation de sa valeur patrimoniale. Cependant, l’évaluation patrimoniale de la société Majec nécessitant prioritairement l’évaluation de son principal actif, la société CSD, le service a au préalable procédé à l’évaluation de cette filiale par une combinaison de méthodes d’évaluation fondées sur les approches par la valeur mathématique (VM), dite également valeur patrimoniale, et par la valeur de rentabilité (VR), en retenant la formule de pondération (2VM +VR) /3 pour en déduire la valeur finale de la société CSD.
14. D’une part, le service a justifié de son calcul détaillé pour fixer la valeur mathématique de la société CSD à 8,9 millions d’euros, incluant les actifs corporels de la société, mais aussi ses actifs incorporels, qu’il a estimés à 1,9 millions d’euros par application d’un taux de 16 %, dont il justifie, au chiffre d’affaires hors taxe pondéré de la société CSD, corroborant cette évaluation par une évaluation du « goodwill », c’est-à-dire de la survaleur de la société CSD, aboutissant à un résultat proche. La société requérante soutient que sa filiale CSD ne dispose pas d’un fonds de commerce, au motif que les trois-quarts de son chiffre d’affaires s’opèrent sous des marques distributeurs dont la clientèle finale ne lui revient en conséquence pas, que ses marques propres ont une faible notoriété et que ses contrats avec les grandes enseignes sont incessibles car incluant des clauses d’intuitu personae. Toutefois, il est constant que les contrats liant la société CSD aux grandes enseignes se bornent à conditionner la cessibilité en cas de changement dans l’actionnariat de la société CSD à l’accord du co-contractant, sans dénonciation systématique. En outre et comme le fait valoir la défense, les caractéristiques du secteur d’activité où opère la société CSD, en l’espèce le commerce de gros d’articles ménagers auprès de la grande distribution, ne lui sont pas propres. Enfin, la qualité de fournisseur de la société CSD auprès des grandes enseignes depuis de nombreuses années constitue à soi seule un actif incorporel, la société CSD ayant directement accès par ce biais à un marché important. Enfin, si la société soutient que, non seulement elle ne génère pas de survaleur ou « goodwill », mais qu’elle génère en réalité un « badwill » annuel de 1 390 000 euros, elle obtient ce résultat en comparant son bénéfice effectif non pas, comme le service l’a fait à bon droit, avec un bénéfice minimum attendu de son capital estimé à partir des taux de rendement sans risque, mais avec le bénéfice attendu de son capital compte tenu d’un coût moyen pondéré de son capital (CMPC) qu’elle fixe à 24 %. Cependant, la société requérante n’a pas procédé au calcul du CPMC de la société CSD à partir des données reflétant la structure de financement de cette société, ne justifiant du choix de ce taux de 24 % qu’à partir de comparaisons avec le CMPC d’autres entreprises, tel qu’il ressort d’un barème sur les PME ainsi que des données publiques, sans justifier de similarité avec la structure de financement de ces sociétés alors que la société CSD présente la particularité notable de n’avoir aucune dette financière, ce qui emporte une réduction décisive du coût moyen pondéré de son capital. Dès lors, l’existence d’un « badwill », qui n’avait d’ailleurs ni été calculé, ni été envisagé avant les transactions litigieuses, n’est pas établie. Par suite, les arguments de la société ne sont pas susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la valeur mathématique ou patrimoniale de la société CSD telle qu’évaluée par l’administration.
15. D’autre part, le service a évalué la valeur de productivité de la société CSD à 9,2 millions d’euros. Si la société soutient que ce calcul tient insuffisamment compte des risques propres à l’entreprise CSD, tenant en particulier à sa dépendance aux grandes enseignes, il résulte des termes de l’annexe de la proposition de rectification détaillant les modalités de calcul de cette valorisation que cette valeur de productivité se déduit du résultat net moyen pondéré de 1 009 738 euros de la société CSD entre 2015 et 2017 multiplié par un taux de capitalisation de 10,95 %, ce dernier tenant compte d’un déterminant bêta de 1,1 évaluant précisément le risque lié à l’entreprise à un niveau moyen à important, ainsi que d’une prime de risque de 4 %, tenant compte notamment du fléchissement des résultats de la société sur les années les plus récentes. En outre, il est constant que la valeur de productivité de 9,2 millions d’euros, retenue par l’administration, révèle un multiple de l’excédent brut d’exploitation (EBE) de 2,55, qui est cohérent avec l’évaluation de la société CSD retenue lors de la constitution de la société Majec en 2007, qui équivalait à 5 fois l’EBE de la société, témoignant du caractère prudent de l’évaluation de l’administration de la valeur de productivité de la société CSD en 2017. Ainsi et contrairement à ce que soutient la société requérante, cette valorisation par la méthode de rentabilité ne révèle aucune surestimation de la société CSD.
16. Par ailleurs, la société conteste que, dans ses différentes valorisations de la société CSD, le service ait tenu compte de l’excédent de trésorerie de cette société de 5,1 millions d’euros au motif que cette trésorerie est soumise à de fortes variations saisonnières, qu’elle est indispensable à son exploitation et donc indisponible pour l’actionnaire, lui permettant de payer comptant ses fournisseurs et que, par ailleurs, elle est déjà prise en compte via les produits financiers dans son résultat net. Toutefois, la transformation saisonnière de trésorerie en stock, inscrit à l’actif de la société CSD, est sans incidence sur la valeur patrimoniale de la société qui pèse de manière prépondérante dans la formule de calcul retenu par le service. En outre et s’agissant de la méthode de valorisation par la rentabilité, la seule prise en compte des produits financiers dans le résultat est insuffisante à rendre compte de la valeur de la société qui doit nécessairement tenir compte, comme cela a été rappelé au point 9, de l’excédent de trésorerie. Enfin, le rôle que peut jouer la stratégie de gestion de la trésorerie dans l’exploitation de la société ne justifie pas de l’exclure entièrement dans l’appréciation de la valeur mathématique et de la valeur de productivité de la société CSD.
17. Enfin, en appliquant la formule de pondération citée au point 12 entre les deux valorisations ainsi établies par deux méthodes complémentaires, le service en a déduit que la valeur vénale de la société CSD, détenue à 100 % par la société Majec, devait être évaluée à 9 031 229 euros, soit un rehaussement de 5 031 229 euros par rapport à la valeur figurant à l’actif de la société Majec, portant l’actif net réévalué total de la société Majec à la somme de 12 158 000 euros, contre un actif net réévalué avant décote holding de 7 135 000 euros retenu pour les opérations en litige. Le service a appliqué à cet actif net réévalué de 12 158 000 euros une décote holding de seulement 10 % dont il a été dit au point 10 qu’elle était suffisante pour tenir compte de l’illiquidité des titres détenus par la société Majec. Il en a conclu que la valeur de la société Majec n’était pas de 5 708 000 euros, mais de 10 942 000 euros. Rapporté aux nombres d’actions de la société Majec, il en a résulté un prix unitaire de 54,71 euros, supérieur de 48,8 % au prix de 28 euros retenu pour les opérations d’apport et de cession litigieuse.
18. En dernier lieu, la société fait valoir avoir proposé lors de l’entretien hiérarchique une modalité amendée d’évaluation de la valeur de la société Majec, visant à satisfaire certaines critiques de l’administration, aboutissant à une valeur de 6 329 000 de cette société, qui ne serait pas significativement différente de la valeur de 5,6 millions d’euros retenue pour les transactions litigieuses. Toutefois, pour valoriser à ce niveau la société Majec, la société a de nouveau seulement procédé à une évaluation à la valeur de rentabilité de la société CSD selon la méthode des multiples du résultat net et de l’EBITDA, indiquant se référer dans le choix de ses multiples à des publications de référence. En outre, il ressort des termes mêmes de ce calcul alternatif que la société requérante applique aux données de référence des décotes qui viseraient, selon elle, à tenir compte de son secteur d’activité et de sa taille dont elle ne justifie aucunement du bien-fondé, faisant par exemple arbitrairement chuter le multiple de référence de l’EBITDA de 4,48 à 1,98 sans motiver l’ampleur de cette réduction. De plus, si la société prend soin d’additionner au résultat de ce produit du solde de gestion par un multiple une partie de la trésorerie de la société CSD, elle ne tient compte de la trésorerie qu’à hauteur de 1,2 millions d’euros correspondant au point le plus bas atteint par ladite trésorerie sur un exercice annuel. Enfin, si la société prétend corroborer le résultat de cette nouvelle valorisation à partir de la méthode des multiples en procédant à une évaluation de son « badwill », il a été dit précédemment au point 13 que ce calcul se fondait sur un coût moyen pondéré de son capital non justifié par sa structure de financement, ne permettant pas de le considérer comme pertinent. Dès lors, la valorisation amendée proposée par la société requérante, qui repose sur des bases contestables, ne permet pas de remettre en cause les conclusions auxquelles est arrivé le service après avoir lui-même procédé à l’évaluation de la société Majec, tenant à l’existence d’une minoration de la valeur des titres de cette société lors des transaction intervenues en 2017.
19. Il résulte de tout ce qui précède que l’administration établit que les opérations d’apport et de cession de titres de la société Majec à la société Cap Sas en 2017 ont été consenties à un prix significativement inférieur à leur valeur vénale.
En ce qui concerne l’intention libérale :
20. Il résulte de l’instruction que les opérations successives, mentionnées au point 1 du présent jugement, d’apport de titres de la société Majec, rendues possibles par une donation préalable de ces mêmes titres, et de cession du reliquat des titres de cette société ont abouti à placer l’intégralité des titres de la société Majec, auparavant propriété de M. et Mme A…, père et mère, entre les mains de leurs enfants, co-associés et co-dirigeants de la holding Cap Sas, désormais détentrice des 200 000 titres de la société Majec. Il est en outre constant que seuls les quatre membres de cette famille ont eu un pouvoir de décision sur les opérations en cause concernant ces deux sociétés. Par suite et compte tenu de ces éléments, c’est à bon droit que l’administration a pu estimer qu’une communauté d’intérêts, reposant sur les liens familiaux, unissaient les actionnaires des société Majec et Cap Sas, faisant naître une présomption d’intention libérale.
21. Pour combattre la présomption, la société fait valoir qu’il a été recouru à une expertise indépendante en vue de fixer la valeur de actions dont les préconisations ont été mises en œuvre. Cependant, il résulte de ce qui a été dit précédemment aux points 7 à 11 que la méthodologie employée par l’expert pour fixer le prix des actions de la société Majec était manifestement sommaire et lacunaire au regard des standards de l’évaluation financière. De plus, si la société fait valoir que l’opération de cession mettait en présence des intérêts divergents, les cédants ayant intérêt à maximiser le prix de la vente en vue de se constituer un capital pour leur retraite, la situation financière de M. et Mme A… à l’époque de la cession n’est étayée par aucune pièce justifiant qu’ils aient eu un besoin financier supérieur à la somme de 3,6 millions d’euros dont ils ont bénéficié par le jeu de la vente des titres à un prix pourtant minoré.
22. Il résulte de ce qui précède que l’intention, pour les apporteurs et cédants, d’octroyer et, pour la société requérante bénéficiaire, de recevoir une libéralité du fait des conditions de l’apport ou de la cession doit être regardée comme établie. Par conséquent, c’est à bon droit que l’administration en a déduit que la somme représentative de cette libéralité devait être soumise à l’impôt sur les sociétés, mettant à la charge de la société Cap Sas une cotisation supplémentaire au titre de cet impôt.
Sur la pénalité pour manquement délibéré :
23. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (…). ». Il résulte de ces dispositions que la pénalité pour manquement délibéré a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir ce manquement délibéré, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d’autre part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt.
24. Il résulte de l’instruction que, pour appliquer la majoration de 40 % pour manquement délibéré, le service a tout d’abord relevé l’ampleur de l’écart entre le prix d’acquisition et la valeur vénale réelle des titres cédés et apportés qui témoignait d’une minoration manifeste. Il a également relevé l’insuffisance flagrante de la méthode d’évaluation proposée par l’expert mandaté par les parties-prenantes, qui ne nécessitait pas une expertise particulière pour être appréhendée, alors que le service rappelle que M. F… A…, fondateur de la société CSD qu’il a dirigée pendant plusieurs décennies, avait déjà eu l’expérience de la constitution d’une holding en 2007 ayant nécessité l’évaluation de la société CSD en vue d’un apport de titres. Dès lors, c’est à bon droit que l’administration a estimé que la minoration de la valeur de titres de la société Majec ne pouvait être ignorée, justifiant l’application d’une pénalité de 40 % pour manquement délibéré au principal des impositions supplémentaires mises à la charge de la société requérante, tel que résultant de la minoration des bases imposables mentionnée au point 21 ci-dessus.
25. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Cap SAS doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
d é c i d e :
Article 1er : La requête de la Société CAP SAS est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la Société CAP SAS et à la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
M. E…
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. MonteagleLe président,
Signé
J.-C. Truilhé
La greffière,
Signé
S. Rubiralta
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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