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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 29 juil. 2025, n° 2505633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505633 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025, et un mémoire enregistré le 15 juillet 2025, M. A C représenté par Me Kling, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, ainsi que l’arrêté du même jour portant assignation à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— les droits de la défense ont été méconnus ;
— elle est entachée d’erreur de droit ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur le refus d’accorder un délai de départ volontaire :
— la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est dépourvue de base légale dès lors que le risque de fuite n’est pas caractérisé ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle se fonde sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de droit ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’assignation à résidence :
— elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Laurent Boutot en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Laurent Boutot a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur le bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle :
1. Dans les circonstances de l’espèce et en raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre le requérant au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la compétence de l’auteur des décisions contestées :
2. Par un arrêté du 30 juin 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Haut-Rhin a délégué sa signature à Mme B à l’effet de signer les décisions contestées. Le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est dès lors régulièrement motivée.
4. En deuxième lieu, il ne résulte d’aucun des termes de la décision contestée que celle-serait entachée d’un défaut d’examen.
5. En troisième lieu, le préfet du Haut-Rhin verse au dossier le procès-verbal de l’audition de M. C, en date du 9 juillet 2025, et dont il ressort qu’il a été mis à même de faire valoir ses observations sur l’éventualité d’une mesure d’éloignement. Le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté.
6. En quatrième lieu l’erreur de droit n’est pas précisée.
7. En cinquième lieu, le requérant soutient que la décision contestée est contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant est entré récemment en France, en 2022, qu’il n’a pas cherché à régulariser sa situation et qu’en se bornant à invoquer des actions bénévolats, il n’établit nullement l’existence de liens privés et familiaux susceptibles de protection. Le requérant, sans ressources propres ni logement autonome, ne justifie d’aucune intégration et il n’est pas isolé dans son pays d’origine où réside le reste de sa famille. Le moyen doit être écarté.
8. En sixième lieu, en l’absence d’éléments nouveaux, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment.
En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire ; () 5° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ".
10. En premier lieu, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est dès lors régulièrement motivée.
11. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
12. En troisième lieu, le requérant ne peut utilement faire valoir que le II de l’article
L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est contraire à
l’article 3 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du
16 décembre 2008, dès lors que le premier de ces articles n’a trait qu’à la reconnaissance de la qualité de réfugié et se trouve, par conséquent, sans rapport avec la décision litigieuse.
En ce qui concerne le pays de renvoi :
13. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
14. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour.
Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français « . Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : » Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
15. En premier lieu, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement notamment au regard des critères de l’article L. 612-10, et est dès lors régulièrement motivée. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur de droit, tel qu’il est invoqué, doit également être écarté.
16. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
17. En quatrième lieu, le requérant ne se prévaut d’aucune circonstance particulière et ne justifie d’aucun lien particulier avec la France. Dès lors, il n’est pas établi qu’en fixant à un an, sur les cinq possibles, la durée de son interdiction de retour sur le territoire français, le préfet du
Haut-Rhin aurait commis une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
18. En premier lieu, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est dès lors régulièrement motivée.
19. En deuxième lieu, il ne résulte d’aucun des termes de la décision contestée que celle-ci serait entachée d’un défaut d’examen.
20. En troisième lieu, le requérant ne se prévalant d’aucune circonstance particulière, il n’établit pas en quoi l’obligation de se présenter une fois par semaine à la direction départementale de la police aux frontières à Mulhouse, où il a déclaré résider, serait entachée d’erreur d’appréciation.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 1er juillet 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Kling et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
L. BoutotLa greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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