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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 13 déc. 2024, n° 2301527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2301527 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | commune de Saramon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 12 avril 2024, le juge des référés a, sur la requête n° 2301527, présentée par la commune de Saramon, représentée par Me Geny, ordonné une expertise confiée à M. B… D…, afin de préciser les causes de l’effondrement de la tour Saint-Victor de l’église de Saramon le 16 mars 2023 et à déterminer le montant des travaux nécessaires à sa reconstruction.
Par un mémoire, enregistré le 4 juin 2024, la commune de Saramon, représenté par Me Geny, demande au juge des référés d’étendre les opérations d’expertise à Generali Iard, Groupama d’Oc, SMABTP, Me Hélène Gascon et au syndicat des eaux de la Barousse du Comminges et de la Save.
Il soutient que :
Generali Iard doit être mis en cause en qualité d’assureur actuel de la société Cunha & Castera ;
Groupama d’Oc doit être mis en cause en qualité d’assureur de M. E… A… ;
La SMABTP doit être mise en cause en qualité d’assureur de la société Corjon ;
Maître Hélène Gascon doit être mise en cause en qualité de liquidateur de la société ARP selon un jugement du tribunal de commerce d’Auch du 3 mai 2024 :
Le syndicat des eaux de la Barousse du Comminges et de la Save doit être mis en cause ayant réalisé les travaux d’enfouissement, au même moment que la société CITEL, fin 2022, à proximité de la tour Saint-Victor, qui par leur nature, ont nécessité l’utilisation d’engins vibratoires.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ». Aux termes de l’article R. 532-3 du même code : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. (…) ».
2. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’il est saisi d’une demande d’une partie ou de l’expert tendant à l’extension de la mission de l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance ou à l’examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, le juge des référés ne peut ordonner cette extension qu’à la condition qu’elle présente un caractère utile. Cette utilité doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, le juge ne peut faire droit à une demande d’extension de l’expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l’appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. Enfin, peuvent être appelées à participer à une expertise ordonnée sur le fondement de ces dispositions non seulement les personnes dont la responsabilité est susceptible d’être engagée par l’action qui motive l’expertise, mais aussi toute personne dont la présence est de nature à éclairer les travaux de l’expert.
3. La demande présentée le 4 juin par la commune de Saramon, représentée par Me Geny, tendant à ce que les opérations d’expertise soient étendues à Generali Iard en qualité d’assureur de la société Cunha & Castera, à Groupama d’Oc en qualité d’assureur de M. E… A…, à la SMABTP en qualité d’assureur de la société Corjon, à Me Hélène Gascon en qualité de liquidateur de la société ARP et au syndicat des eaux de la Barousse du Comminges et de la Save ayant réalisé des travaux d’enfouissement à proximité de la tour Saint-Victor, entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R.532-3 et présente un caractère utile. Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande d’extension sollicitée.
O R D O N N E :
Article 1er : L’expertise prescrite par ordonnance du 12 avril 2024 est étendue à Generali Iard, Groupama d’Oc, la SMABTP, Me Hélène Gascon et au syndicat des eaux de la Barousse du Comminges et de la Save.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saramon, la société Axa
France Iard, la société Arnaud Balas, la Mutuelle des Architectes Français, la société Corjon,
Allianz Iard, la société Cunha et Castera, M. E… A…, la société Art Rénovation
Patrimoine (Arp), la société anonyme Coopérative Industrielle de Travaux Electriques (Citel),
société Areas Assurances, la société A+R Balas Architectes, la Société Gersoise de Restauration
du Patrimoine (Srgp), la société Histoire de Pierres, Generali Iard, Groupama d’Oc, la SMABTP, Maître Hélène Gascon, au syndicat des eaux de la Barousse du Comminges et de la Save et à Monsieur B… D…, expert.
Fait à Pau, le 13 décembre 2024.
Le Président,
Signé,
Jean-Claude PAUZIÈS
La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,
Signé, M. C…
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