Rejet 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 27 août 2025, n° 2502015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502015 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2025, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’ordonner l’exécution forcée du jugement n°2404122 du 19 décembre 2024, assortie d’une astreinte de 200 euros par mois de retard ;
2°) de condamner le préfet des Hauts-de-Seine à lui verser une indemnité d’un montant de 60 000 euros en réparation des préjudices subis du fait du manquement de l’État à son obligation de logement à caractère urgent et prioritaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (). ». L’article R. 612-1 de ce code dispose que : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. Par un courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 7 février 2025 à Mme A, puis retourné au tribunal le 11 février 2025 avec la mention « pli avisé et non réclamé », qui doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à l’intéressée, le tribunal a invité Mme A à régulariser son recours dans un délai d’un mois à compter de la réception de ce courrier. En dépit de cette invitation à régulariser sa requête, l’intéressée n’a pas produit la décision rejetant sa demande indemnitaire préalable ou un document justifiant du dépôt d’une telle demande adressée à l’administration, ni sa demande d’exécution du jugement du 19 décembre 2024, dans le délai imparti. Par conséquent, en l’absence de requête formée conformément aux prescriptions des dispositions précitées du code de justice administrative, la demande ne peut qu’être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Cergy, le 27 août 2025.
La première vice-présidente,
Signé
C. Grenier
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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