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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 1er juil. 2025, n° 2301238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2301238 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Centre d'études et d'expertise sur les risques , l' environnement , la mobilité et l' aménagement |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête enregistrée le 16 février 2023 sous le n°2301238 et un mémoire enregistré le 1er juillet 2024, le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2021.
Il soutient que :
— il n’exerce pas son activité dans les conditions fixées à l’article 1447 du code général des impôts ;
— l’activité commerciale exercée pour le compte de tiers est accessoire et s’inscrit dans le prolongement de ses missions principales de service public réalisées pour le compte de l’Etat, dès lors que ces deux activités sont menées avec les mêmes moyens humains et matériels et ont le même objet ;
— la part des recettes de l’activité commerciale sur l’ensemble des recettes de l’établissement, qui s’élève à 11,82% en 2019, à 11,46% en 2020 et à 14,05% en 2021, traduit son caractère accessoire ;
— la condition de prolongement « indissociable » opposée par l’administration fiscale est restrictive et ne résulte d’aucun texte, les personnes publiques accomplissant une mission de service public peuvent accessoirement exercer dans le champ concurrentiel une activité qui en constitue le prolongement, dans le but notamment d’amortir des équipements, de valoriser les moyens dont dispose le service ou d’assurer son équilibre financier, ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat dans un arrêt du 30 décembre 2014, Société Armor SNC, n°355563, A.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2023, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II- Par une requête enregistrée le 16 février 2023 sous le n°2301240 et un mémoire enregistré le 1er juillet 2024, le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2022.
Il soutient que :
— il n’exerce pas son activité dans les conditions fixées à l’article 1447 du code général des impôts ;
— l’activité commerciale exercée pour le compte de tiers est accessoire et s’inscrit dans le prolongement de ses missions principales de service public réalisées pour le compte de l’Etat, dès lors que ces deux activités sont menées avec les mêmes moyens humains et matériels et ont le même objet ;
— la part des recettes de l’activité commerciale sur l’ensemble des recettes de l’établissement, qui s’élève à 11,82% en 2019, à 11,46% en 2020 et à 14,05% en 2021, traduit son caractère accessoire ;
— la condition de « complément indispensable » opposée par l’administration fiscale est restrictive et ne résulte d’aucun texte, les personnes publiques accomplissant une mission de service public peuvent accessoirement exercer dans le champ concurrentiel une activité qui en constitue le prolongement, dans le but notamment d’amortir des équipements, de valoriser les moyens dont dispose le service ou d’assurer son équilibre financier, ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat dans un arrêt du 30 décembre 2014, Société Armor SNC, n°355563, A.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2023, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viallet, rapporteure,
— les conclusions de Mme Gros, rapporteure publique,
— et les observations de M. A, représentant le Cérema.
Considérant ce qui suit :
1. Le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (Cérema) est un établissement public à caractère administratif créé le 1er janvier 2014, comprenant un siège, des directions techniques et des implantations territoriales. L’établissement constitue un centre de ressources et d’expertises scientifiques et techniques interdisciplinaires apportant son concours à l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques publiques en matière d’aménagement, d’égalité des territoires et de développement durable. Par la requête n°2301238, le Cérema demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2021. Par la requête n°2301240, le Cérema demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2022.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2301238 et n° 2301240 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin de décharge :
3. Aux termes de l’article 1586 ter du code général des impôts : " I. – Les personnes physiques ou morales () qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 et 1447 bis et dont le chiffre d’affaires est supérieur à 152 500 € sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. () ". Il résulte de ces dispositions, éclairées par leurs travaux préparatoires que, pour définir les redevables de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, le législateur a entendu renvoyer à la définition des redevables de la cotisation foncière des entreprises telle qu’elle résulte de l’ensemble des dispositions de l’article 1447 du code général des impôts.
4. Aux termes de l’article 1447 du code général des impôts : « I.- La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales () qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. () ». Et aux termes de l’article 1654 de ce code : « Les établissements publics () doivent () acquitter, dans les conditions de droit commun, les impôts et taxes de toute nature auxquels seraient assujetties des entreprises privées effectuant les mêmes opérations. ». Il résulte de ces dispositions qu’une activité exercée par un établissement public n’est pas passible de la cotisation foncière des entreprises si cette activité ne relève pas, eu égard à son objet ou aux conditions particulières dans lesquelles elle est exercée, d’une exploitation à caractère lucratif.
5. Aux termes de l’article 44 de la loi du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d’infrastructures et de services de transports : « Il est créé un établissement public de l’Etat à caractère administratif dénommé » Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement " (Cérema). () L’établissement a pour missions :1° De promouvoir et de faciliter des modes de gestion des territoires qui intègrent l’ensemble des facteurs environnementaux, économiques et sociaux ; 2° D’accompagner les acteurs publics et privés dans la transition vers une économie sobre en ressources et décarbonée, respectueuse de l’environnement et équitable ; 3° D’apporter à l’Etat et aux acteurs territoriaux un appui, en termes d’ingénierie et d’expertise technique sur les projets d’aménagement nécessitant notamment une approche pluridisciplinaire ou impliquant un effort de solidarité ; 4° D’assister les acteurs publics dans la gestion de leur patrimoine d’infrastructures de transport et de leur patrimoine immobilier ; 5° De renforcer la capacité des acteurs territoriaux à faire face aux risques auxquels sont soumis leurs territoires et leurs populations ; 6° De promouvoir aux échelons territorial, national, européen et international les règles de l’art et le savoir-faire développés dans le cadre de ses missions et en assurer la capitalisation. « . Aux termes de l’article 45 de cette loi : » Pour l’accomplissement de ses missions, l’établissement assure, essentiellement à la demande de l’Etat, des activités de conseil, d’assistance, d’études, de contrôle, d’innovation, d’expertise, d’essais et de recherche. Il peut prêter concours, dans ses domaines de compétences, aux services déconcentrés de l’Etat dans leurs missions d’assistance aux collectivités territoriales, notamment pour des raisons de solidarité nationale ou pour la mise en œuvre des politiques publiques. A ces fins, l’Etat peut faire appel au Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement dans le cadre du 1° de l’article 3 du code des marchés publics. A titre accessoire, l’établissement peut réaliser les prestations définies au premier alinéa du présent article directement pour le compte de tiers autres que l’Etat. « . Et aux termes de l’article 47 de cette loi : » Les ressources de l’établissement comprennent : 1° Les subventions de l’Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements et de toutes autres personnes publiques et privées ; 1° bis Le produit des contributions versées annuellement par les collectivités territoriales et leurs groupements adhérents du Cérema ; 2° Le produit des opérations commerciales ; 3° Les dons et legs ; 4° Le revenu des biens meubles et immeubles ;5° Le produit des placements ; 6° Le produit des aliénations ; 7° D’une manière générale, toute autre recette provenant de l’exercice de ses activités. ".
6. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le Céréma assure une mission de service public consistant notamment à apporter aux services de l’Etat et à leurs partenaires publics un appui scientifique et technique pour élaborer et évaluer les politiques publiques en matière d’aménagement et de développement durable, cette mission ne relevant ainsi pas d’une exploitation à caractère lucratif. D’autre part, l’article 45 de la loi du 28 mai 2013 autorise le Céréma à exercer, à titre accessoire, des activités commerciales consistant à effectuer des prestations d’expertise au bénéfice de tiers. Il résulte de l’instruction que pour l’exercice de ses prestations commerciales accessoires, de nature identique à celles réalisées dans le cadre de sa mission de service public administratif, le Céréma fait appel aux mêmes moyens humains et matériels, permettant d’amortir ses équipements et de valoriser les moyens dont il dispose, le produit des opérations commerciales contribuant par ailleurs à l’équilibre financier de l’établissement. Dans ces conditions, les activités commerciales accessoires exercées par le Cérema doivent être regardées comme constituant le prolongement de sa mission de service public administratif et ne relèvent pas, ainsi, d’une exploitation à caractère lucratif. Par suite, le Céréma n’exerce pas une activité dans les conditions fixées à l’article 1447 du code général des impôts, et l’établissement est fondé à soutenir que c’est à tort qu’il a été assujetti à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
7. Il résulte ce qui précède que le Céréma est fondé à demander la décharge de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises à laquelle il a été assujetti au titre des années 2021 et 2022.
DECIDE :
Article 1er : Le Cérema est déchargé de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises à laquelle il a été assujetti au titre des années 2021 et 2022.
Article 2 : Le jugement sera notifié au centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement et au directeur régional des Finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La rapporteure,
M-L. VialletLe président,
M. Clément
La greffière,
A. Calmès
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
2-2301240
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2013-431 du 28 mai 2013
- Code des marchés publics
- Code général des impôts, CGI.
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