Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 29 avr. 2025, n° 2406031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2406031 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 juillet et 5 décembre 2024, l’association « la roseraie environnement », M. D B et M. C A, représentés par Me Joffroy Vincent, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 février 2024 par laquelle le maire de Mareil-Marly a délivré un permis de construire à la SCCV Mareil les Violettes en vue de la réalisation de 12 maisons individuelles et d’un immeuble collectif de 13 logements, ensemble la décision du 17 mai 2024 refusant de procéder au retrait de cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Mareil-Marly une somme de 8 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires enregistrés les 14 novembre 2024 et 26 mars 2025, la SCCV Mareil les Violettes, représentée par Me Vincent Guinot, conclut au rejet de la requête ainsi qu’à la mise à la charge des requérants de la somme de 10 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2025 et qui n’a pas été communiqué, la commune de Mareil-Marly conclut au rejet de la requête ainsi qu’à la mise à la charge des requérants de la somme de 10 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 21 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Fejérdy, première conseillère, pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. () » Aux termes de l’article R.600-2 du même code : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15. »
3. Il résulte de ces dispositions que l’auteur d’un recours contentieux contre un permis de construire est tenu, à peine d’irrecevabilité de ce dernier, de notifier une copie du recours contentieux et, le cas échéant, du recours gracieux qui l’a précédé, ou un courrier reprenant intégralement l’exposé des faits et moyens ainsi que les conclusions de la demande, tant à l’auteur de l’acte ou de la décision qu’il attaque qu’à son bénéficiaire. Lorsque le tiers qui entend contester une autorisation d’urbanisme utilise la faculté qui lui est ouverte de présenter un recours gracieux ou hiérarchique avant de saisir la juridiction compétente, l’exercice d’un tel recours a pour conséquence de proroger le délai de recours contentieux, sous réserve du respect des formalités de notification de ce recours préalable prévues à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. La production du certificat de dépôt de la lettre recommandée suffit à justifier de l’accomplissement de la formalité de notification lorsqu’il n’est pas soutenu devant le juge qu’elle aurait eu un contenu insuffisant au regard de l’obligation d’information qui pèse sur l’auteur du recours.
4. Au cas d’espèce, alors qu’ils avaient été invités à justifier de l’accomplissement des formalités requises par les dispositions précitées, par courrier du tribunal de céans du 16 juillet 2024, et que la SCCV Mareil les Violettes opposait une fin de non-recevoir en ce sens, les requérants n’ont pas produit, avant la clôture de l’instruction, de pièce permettant d’établir la notification de leur recours administratif du 25 avril 2024 à la société pétitionnaire. Le délai de recours contentieux, qui a été déclenché le 29 février 2024, date à laquelle il est établi que le permis de construire en litige a été affiché sur le terrain, n’a, par suite, pas été prorogé par le recours gracieux et a expiré le 30 avril 2024. La requête enregistrée le 15 juillet 2024 est donc tardive et irrecevable et ne peut qu’être rejetée.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Mareil-Marly la somme que demandent les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants les sommes demandées par la SCCV Mareil les Violettes et la commune de Mareil-Marly au même titre.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de l’association la Roseraie environnement, M. B et M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SCCV Mareil les Violettes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association la Roseraie environnement, M. B, M. A, la SCCV Mareil les Violettes et la commune de Mareil-Marly.
Fait à Versailles, le 29 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé
B. Fejérdy
La république mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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