Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 15 juil. 2025, n° 2505081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505081 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025, M. B C, représenté par Me Bohner, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 26 mai 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande de regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— la décision en litige porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— son épouse se trouve dans une situation précaire en Iran ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de fait sur l’appréciation de la régularité de son séjour ;
— elle est entachée d’une erreur de fait sur l’appréciation de l’authenticité des documents d’identité de son épouse ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue dès lors qu’il serait fait état d’un moyen de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.
3. M. C, ressortissant afghan né le 12 juin 1991, déclare être entré en France en 2016. Le 13 novembre 2019, il a épousé Mme D, ressortissante afghane résidant en Iran. Par une demande enregistrée le 15 octobre 2024, il a sollicité le regroupement familial au bénéfice de son épouse. Par un arrêté du 26 mai 2025, dont il demande la suspension, le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande.
4. Pour caractériser l’urgence de sa requête, le requérant se prévaut d’avoir été diligent dans ses démarches, de sa séparation durable avec son épouse et de la situation de précarité dans laquelle cette dernière se trouve. Toutefois, il ne pouvait ignorer qu’en se mariant avec une compatriote après avoir obtenu un titre de séjour, il serait nécessairement séparé de celle-ci. Si le mariage date d’il y a plus de cinq ans, le couple, formé après l’arrivée en France de M. C, ne justifie toutefois pas de l’intensité et de l’ancienneté de leur vie commune. Enfin, si M. C fait valoir que la sécurité de son épouse ne peut être véritablement assurée et garantie en Iran, il se borne à faire état de considérations générales relatives à la situation des Afghans en Iran et à la situation géopolitique entre Israël et l’Iran, et n’apporte aucun élément probant de nature à établir le caractère direct et certain de tels risques. Dans ces conditions, M. C ne justifie pas de circonstances particulières de nature à mettre en évidence une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation caractérisant l’urgence.
5. Il s’ensuit qu’il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, de rejeter les conclusions de M. C présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante, la somme demandée par M. C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Strasbourg, le 15 juillet 2025.
Le juge des référés,
T. A
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
No 2505081
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