Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 10 déc. 2025, n° 2509977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2509977 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I / Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2025 sous le numéro 2509977, Mme F…, représentée par Me Lokomba Omba, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 octobre 2025 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son transfert auprès des autorités suédoises, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de reconnaître la responsabilité de l’Etat français pour l’examen de sa demande d’asile et de lui délivrer l’attestation correspondante ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son avocat, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision de transfert attaquée :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- et est empreinte d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation puisqu’elle risque d’être renvoyée en Irak par les autorités suédoises.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
II / Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2025 sous le numéro 2509985, M. A… D…, représenté par Me Lokomba Omba, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 octobre 2025 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son transfert auprès des autorités suédoises, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de reconnaître la responsabilité de l’Etat français pour l’examen de sa demande d’asile et de lui délivrer l’attestation correspondante ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son avocat, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision de transfert attaquée :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- et est empreinte d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation puisqu’il risque d’être renvoyée en Irak par les autorités suédoises.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
- la convention modifiée, signée à Genève le 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés ;
- le règlement UE n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide et à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- les observations de Me Lokomba Omba, représentant Mme E… et M. D…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Hau, représentant le préfet du Nord, qui a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
- et les observations de Mme E… et M. D…, assisté de Mme C… B…, interprète assermentée en langue arabe, qui ont répondu aux questions qui leur ont été posées.
Considérant ce qui suit :
Mme E… et M. D…, ressortissants irakien et palestinien nés respectivement les 14 janvier 1986 et 28 novembre 1981, ont déposé des demandes d’asiles, qui ont été enregistrées le 10 septembre 2025 par les services de la préfecture du Nord. A la suite de ces enregistrements, le préfet du Nord a constaté que Mme E… et M. D… avaient fait l’objet d’enregistrements dans la base centrale de données dactyloscopiques informatisées du système Eurodac pour des demandes d’asile formulées en Suède les 18 décembre 2015, 9 juin 2015 et 13 octobre 2023 et au Danemark le 24 février 2016. C’est pourquoi, après le refus des autorités danoises et l’acceptation explicite de leurs reprises en charge par les autorités suédoises, le 19 septembre 2025, le préfet du Nord a, par des décisions du 8 octobre 2025, décidé de remettre les intéressés aux autorités suédoises pour qu’elles examinent leurs demandes d’asile. Par les présentes requête, Mme E… et M. D… sollicitent l’annulation de ces décisions.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2509977 et 2509985 visées ci-dessus concernent la situation d’un couple d’étrangers et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a, par suite, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde ses décisions en mentionnant que les requérants ont formulé des demandes d’asile notamment en Suède, en faisant état de l’acceptation de leurs reprises en charge par les autorités suédoises et en faisant notamment application des dispositions des articles 3 et 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation des décisions attaquées ne peuvent pas être accueillis.
En deuxième lieu, la seule circonstance, que les autorités suédoises, lesquelles ont accepté la reprise en charge des intéressés sur le fondement de l’article 18.1.d du règlement du 26 juin 2013, ont rejeté les demandes d’asile de Mme E… et M. D…, qui seraient donc susceptibles de faire l’objet de mesures d’éloignement à destination de l’Irak, ne saurait constituer, pour les intéressés, des traitements inhumains et dégradants en l’absence de toute méconnaissance alléguée par les autorités suédoises de leurs obligations dans le cadre de l’examen de leurs demandes d’asile. Au surplus, il n’est pas établi que Mme E… et M. D… auraient épuisé les voies de recours à l’encontre des décisions des autorités suédoises ou ne pourrait pas solliciter un réexamen de leurs demandes de protection internationale. Par suite, les moyens, tirés de ce que les décisions attaquées seraient, pour ce motif, entachées d’erreurs manifestes d’appréciation, doivent être écartés.
En dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ». Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013, reprises à l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet du Nord a pris en considération les éléments invoqués par les requérants pour apprécier s’il y avait lieu de déroger à la responsabilité de la Suède pour l’examen de leurs demandes d’asile. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme E… et M. D…, qui sont entrés en France le 25 août 2025, n’y résidaient que depuis un mois et demi à la date d’adoption des décisions attaquées. S’ils sont parents de 3 enfants mineurs, les autorités suédoises, dûment informées de leurs présences, ont également accepté la reprise en charge de leurs trois enfants. Et les requérants ne disposent en France d’aucune autre attache familiale. En outre, ils ne font état d’aucun problème de santé. Si Mme E… a indiqué être enceinte de 4 mois à l’audience, cette circonstance n’est, en l’état de l’instruction, pas établie, en l’absence de toute pièce médicale confirmant sa grossesse. En conséquence, en l’absence de tout élément qui s’opposerait à leurs transferts vers la Suède et qui permettrait de justifier que leurs demandes d’asile soient examinées en France, les moyens, tirés de ce que le préfet du Nord aurait entaché les arrêtés attaqués d’erreurs manifestes d’appréciation, en s’abstenant de mettre en œuvre la clause de souveraineté prévue à l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que Mme E… et M. D… ne sont pas fondés à solliciter l’annulation des décisions du 8 octobre 2025 par lesquelles le préfet du Nord a ordonné leurs transferts auprès des autorités suédoises.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction de Mme E… et M. D… ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, des sommes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme E… et M. D… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F…, à M. A… D… et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
X. LARUE
Le greffier,
Signé :
R. ANTOINE
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de justice administrative
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