Non-lieu à statuer 18 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etrangers 15 jours, 18 oct. 2024, n° 2403418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403418 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Faivre, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2024 par lequel le préfet du Doubs a décidé de le remettre aux autorités espagnoles, ainsi que l’arrêté du même jour par lequel le préfet du Doubs l’a assigné à résidence dans le département de la Côte d’Or pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une attestation de demande d’asile et de lui remettre le formulaire lui permettant d’introduire sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— l’arrêté portant transfert aux autorités espagnoles est entaché d’un vice d’incompétence ;
— cet arrêté de transfert méconnaît les dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
— le préfet du Doubs n’apporte la preuve ni de la demande de prise en charge adressée aux autorités espagnoles, ni celle de l’existence d’une acceptation d’une telle demande ;
— le préfet a méconnu l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013, dès lors qu’il existe en Espagne des défaillances systémiques dans la procédure d’asile ;
— la décision de transfert méconnaît l’article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 17 de ce règlement et l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’arrêté portant assignation à résidence est illégal par voie de conséquence de l’illégalité entachant l’arrêté portant transfert aux autorités espagnoles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totales par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 14 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Desseix pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Desseix, magistrate désignée,
— les observations de Me Ricaud substituant Me Faivre, qui s’en rapporte à ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né en 2000, est entré en France à une date inconnue et a déposé une demande d’asile le 10 juillet 2024. L’examen de ses empreintes digitales a fait apparaître qu’elles avaient déjà été enregistrées par les autorités espagnoles le 1er avril 2024. Les autorités espagnoles ont été saisies d’une demande de prise en charge et ont donné leur accord explicite le 23 septembre 2024. Par deux arrêtés du 25 septembre 2024, le préfet du Doubs a, d’une part, prescrit le transfert de M. B aux autorités espagnoles et, d’autre part, l’a assigné à résidence dans le département de la Côte d’Or pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable trois fois. M. B demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. M. B ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 octobre 2024, ses conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté de transfert :
4. En premier lieu, par un arrêté du 25 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs référencé 25-2024-03-25-00001, le préfet du Doubs a donné délégation à Mme Nathalie Valleix, secrétaire générale de la préfecture du Doubs, à l’effet de signer les décisions de transfert des étrangers dont l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté manque en fait et doit, par suite, être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement et notamment : a) des objectifs du présent règlement () / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel () ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B s’est vu délivrer, le 10 juillet 2024, deux brochures d’informations, dites « A » (J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – Quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande d’asile ') et « B » (Je suis sous procédure Dublin – Qu’est-ce que cela signifie '), dont les pages de garde comportent la signature de l’intéressé. Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l’article 4 du règlement précité et contiennent l’intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article. Ces brochures ont été remises à l’intéressé dans une langue qu’il ne conteste pas comprendre. En outre, M. B a signé sans aucune réserve le résumé de son entretien individuel, intervenu le même jour en langue soninké, au cours duquel il n’a fait état d’aucune difficulté de compréhension, attestant que les informations sur les règlements communautaires lui ont été remises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013, qui manque en fait, doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : « Entretien individuel / 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ». Il résulte de ces dispositions que les autorités de l’Etat membre doivent, afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable de la demande d’asile, mener un entretien individuel avec le demandeur à l’effet notamment de veiller à ce que celui-ci a reçu et comprend les informations prévues à l’article 4.
8. Il ressort des pièces du dossier que, le 10 juillet 2024, M. B a bénéficié d’un entretien individuel réalisé en langue soninké, langue que l’intéressé ne conteste pas comprendre, au cours duquel il a pu présenter ses observations et mentionner les raisons qui l’ont amené à fuir son pays d’origine, et à l’issue duquel il a attesté avoir reçu l’information sur les règlements communautaires. Il ressort également des pièces du dossier que cet entretien a été mené par un agent compétent de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui est un agent qualifié au sens du 5 de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013, qui manque en fait, doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes du 1 de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « L’État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : / () d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre ». Aux termes du 1 de l’article 23 de ce règlement : « Lorsqu’un État membre auprès duquel une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu’un autre État membre est responsable conformément à l’article 20, paragraphe 5, et à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne ».
10. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le préfet justifie avoir saisi les autorités espagnoles d’une requête aux fins de reprise en charge de la demande de protection internationale de M. B le 29 juillet 2024, soit moins de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac, le 10 juillet 2024, et que les autorités espagnoles ont accepté cette reprise en charge le 23 septembre 2024. Le moyen tiré de ce que le préfet du Doubs n’aurait ni sollicité, ni recueilli l’accord des autorités espagnoles, qui manque en fait, doit par suite être écarté.
11. D’autre part, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 21 et du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, qui sont relatifs aux requêtes aux fins de prise en charge, et non aux requêtes à fin de reprise en charge, est inopérant.
12. En cinquième lieu, aux termes du 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « () Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable ». Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. Le système européen commun d’asile a été conçu de telle sorte qu’il est permis de supposer que l’ensemble des Etats y participant respectent les droits fondamentaux. Ainsi, il est présumé que l’Espagne, Etat membre de l’Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, assure un traitement des demandeurs d’asile respectueux de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Cependant, cette présomption peut être renversée s’il y a des raisons sérieuses de croire qu’il existe des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte.
14. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier ni d’aucun document établi par la France ou par l’une des autorités de l’Union européenne qu’il existerait en Espagne des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile. D’autre part, le requérant n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il serait personnellement exposé à un risque de subir des traitements inhumains ou dégradants en Espagne ou que sa demande d’asile ne serait pas examinée par les autorités espagnoles conformément aux garanties exigées par le respect du droit d’asile. Le moyens tiré de la méconnaissance du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit par suite être écarté.
15. En sixième lieu, aux termes de l’article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d’origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d’une protection internationale dans un État membre, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit ». Le point g) de l’article 2 du même règlement prévoit que font notamment partie des « membres de la famille », lorsque le demandeur est majeur, le conjoint du demandeur ou son partenaire engagé dans une relation stable ainsi que ses enfants mineurs.
16. M. B se prévaut de la présence en France de son frère mineur, pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance du département de la Côte d’Or. Toutefois, la circonstance, à la supposer établie, que le frère de l’intéressé, qui n’est pas un membre de la famille au sens de l’article 9 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, résiderait en France, est insuffisante en soi pour justifier que sa demande d’asile soit examinée sur le territoire français à titre dérogatoire. Dans ces conditions, le préfet du Doubs n’a pas méconnu les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013.
17. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
18. Le requérant, célibataire et sans charge de famille, n’établit ni l’existence ni la stabilité de la relation qu’il entretiendrait avec son frère. Dans ces conditions, la décision de transfert n’a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
19. En huitième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ». Aux termes de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’autorité administrative estime que l’examen d’une demande d’asile relève de la compétence d’un autre État qu’elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 (), il est procédé à l’enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II./ Une attestation de demande d’asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l’article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l’objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l’État responsable et, le cas échéant, jusqu’à son transfert effectif à destination de cet État. / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’État d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre Etat ».
20. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 18, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Le préfet du Doubs n’a pas davantage entaché l’arrêté attaqué d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
21. L’arrêté portant transfert aux autorités espagnoles n’étant pas entaché d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de l’arrêté portant assignation à résidence, tiré de l’illégalité de cet arrêté, doit être écarté.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés attaqués. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
23. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais de justice :
24. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet du Doubs et à Me Faivre.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.
La magistrate désignée,
M. Desseix
La greffière,
L. Lelong
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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