Tribunal administratif de Montreuil, 8ème chambre, 28 janvier 2026, n° 2504523
TA Montreuil
Rejet 28 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a estimé que l'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision, rendant le moyen inopérant.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que ce moyen n'était pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que le préfet se soit fondé sur ces dispositions.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que les décisions n'ont pas porté une atteinte disproportionnée à ce droit, compte tenu des circonstances de la situation personnelle de Monsieur A….

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Monsieur A….

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Sur la décision

Référence :
TA Montreuil, 8e ch., 28 janv. 2026, n° 2504523
Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
Numéro : 2504523
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 1 février 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Montreuil, 8ème chambre, 28 janvier 2026, n° 2504523