Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 28 janv. 2026, n° 2504523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504523 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 mars 2025 et le 20 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Mouberi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d’exception ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie d’exception.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 3 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 20 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Löns a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien, a demandé, le 22 janvier 2024, le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Par un arrêté du 13 janvier 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
L’arrêté contesté vise notamment le 2° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique que M. A… a présenté à l’administration la contrefaçon d’un permis de conduire étranger afin d’obtenir un permis de conduire français et précise que le renouvellement d’une carte de séjour temporaire peut être refusé à un étranger ayant commis les faits l’exposant à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal. Cet arrêté comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant refus de renouvellement d’une carte de séjour temporaire. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit, par suite, être écarté.
Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas assorti de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A…, le préfet se serait fondé sur les dispositions de cet article.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
M. A… se prévaut d’une présence en France depuis le 21 mars 2018 et d’une activité professionnelle. Toutefois, le requérant ne produit aucune pièce antérieure à l’année 2024, alors que la date d’entrée en France figurant dans l’arrêté contesté repose elle-même sur les seules déclarations de l’intéressé. Il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est vu délivrer un premier titre de séjour le 9 décembre 2021 et qu’il a bénéficié de contrats de mission temporaires en qualité d’ouvrier pendant 88 jours répartis sur la période allant du 13 janvier 2024 au 31 octobre 2024. Par ailleurs, le requérant ne mentionne aucune personne résidant en France et avec laquelle il aurait noué des liens de nature privée ou familiale. Dans ces circonstances, les décisions portant refus de renouvellement d’une carte de séjour temporaire et obligation de quitter le territoire français n’ont pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises. Ces décisions n’ont donc pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet ait commis une erreur de droit.
Eu égard à ce qui précède, M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision refusant le renouvellement de sa carte de séjour temporaire pour contester l’obligation de quitter le territoire français.
Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en obligeant M. A… à quitter le territoire français, le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
Enfin, au vu de ce qui a été dit ci-dessus, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité des décisions portant refus de renouvellement d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français pour contester la décision fixant le pays de renvoi.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais du procès.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
M. Löns, premier conseiller,
M. Guiral, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
Le rapporteur,
A. Löns
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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