Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 23 mai 2025, n° 2305162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2305162 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 juin et 5 décembre 2023, M. F C, représenté par Me Mouna Bouhajja, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet du Nord du 24 avril 2023 en tant qu’il a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant », a abrogé le récépissé de sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans l’attente de ce réexamen sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable.
S’agissant de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est fondée sur une décision de refus de délivrance d’un titre de séjour elle-même illégale.
S’agissant de décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Balussou,
— et les observations de Me Bouhajja, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. F C, ressortissant marocain né le 25 mars 1996, est entré le 2 septembre 2020 sur le territoire français sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa D portant la mention « étudiant », valable du 25 août 2020 au 25 août 2021. Le 14 août 2021, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes. Il s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable du 8 septembre au 7 décembre 2021. Sa demande de titre de séjour a été clôturée le 19 octobre 2021. L’intéressé a obtenu un master 2 en gestion des activités maritimes et portuaires à l’université de Perpignan le 16 novembre 2021. Il a déposé une nouvelle demande de titre de séjour le 2 décembre 2021 auprès de la préfecture du Nord en se prévalant de sa pré-inscription en master professionnel en management de la chaîne logistique et achats, en alternance, à la SKEMA Business School de Lille pour la rentrée de février 2022. Cette seconde demande a été clôturée le 14 février 2022. Il a déposé une nouvelle demande de titre de séjour le 20 septembre 2022 en indiquant être pré-inscrit à la SKEMA Business School de Lille pour la rentrée d’octobre 2022. Il s’est vu délivrer, le 27 septembre 2022, un récépissé de sa demande valable jusqu’au 26 décembre 2022. Par un arrêté du 24 avril 2023, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a abrogé son récépissé de demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à son encontre. M. C a adressé un recours gracieux au préfet du Nord par lettre du 13 juillet 2023. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 avril 2023 en tant qu’il refuse de lui délivrer un titre de séjour, qu’il abroge le récépissé de sa demande de titre de séjour, qu’il lui fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et qu’il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté du 14 avril 2023 publié au recueil spécial n° 092 du même jour des actes administratifs de la préfecture du Nord, le préfet a donné délégation à M. B E, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers de la direction de l’immigration et de l’intégration, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme A D, cheffe du bureau, à l’effet de signer les décisions relatives au refus de délivrance des titres de séjour. Ainsi le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée manque en fait et doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. C, énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre l’intéressé en mesure d’en discuter utilement les motifs. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an () ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies. A cet égard, le caractère réel et sérieux des études est subordonné à une progression régulière de l’étudiant et à la cohérence de son parcours.
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment les échanges d’information entre la préfecture des Alpes-Maritimes et celle du Nord, que la demande de séjour de M. C déposée le 14 août 2021 a été clôturée le 19 octobre 2021 au motif qu’il envisageait de déposer une demande de titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » sur le fondement de l’article L. 422-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, le requérant est fondé à soutenir qu’il avait bien saisi la préfecture des Alpes-Maritimes pour la clôture de sa demande de titre de séjour déposée auprès de ses services. Par suite, le préfet du Nord ne pouvait procéder le 14 février 2022 à la clôture de la nouvelle demande de titre de séjour déposée auprès de ses propres services le 2 décembre 2021 au motif qu’une demande de titre de séjour était en cours d’instruction auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes. Toutefois, le préfet du Nord est fondé à soutenir que M. C ne démontre pas la nécessité de poursuivre ses études après l’obtention de son master 2 à l’université de Perpignan dès lors que l’intéressé ne produit aucun élément de nature à établir que son souhait d’obtenir un master professionnel en management de la chaîne logistique et achats après l’obtention d’un master 2 en gestion des activités maritimes et portuaires à l’université de Perpignan le 16 novembre 2021 s’inscrit dans un projet professionnel cohérent. Par ailleurs, si l’intéressé produit deux contrats de pré-inscription à la SKEMA Business School à son nom pour les rentrées de février et d’octobre 2022, ces documents ne sont pas signés. En tout état de cause, il n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait été dans l’impossibilité de mener à terme la conclusion de ces inscriptions du fait de l’irrégularité de son séjour sur le territoire français à compter du 14 février 2022 puis de la délivrance par la préfecture du Nord d’un récépissé de demande de titre de séjour d’une durée limitée à trois mois dès lors que, d’une part, il ne produit aucun élément de nature à établir qu’il aurait tenté de conclure un contrat de travail en alternance pour valider la pré-inscription pour la rentrée de février 2022 et les deux courriers électroniques datés des 19 octobre 2022 et 24 janvier 2023 des sociétés Highgy et Courir pour la rentrée d’octobre 2022 se bornent à mentionner que des contacts ont été noués avec le requérant, et, d’autre part, il ressort des contrats de pré-inscription produits que la conclusion d’une convention tripartite n’est obligatoire que pour les formations financées et qu’un étudiant peut financer seul la formation choisie. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet du Nord a pu considérer que l’intéressé ne justifiait pas de la réalité et du sérieux des études poursuivies depuis l’obtention de son master 2 à l’université de Perpignan le 16 novembre 2021, et a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant ».
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. C se prévaut de sa relation avec une compatriote, diplômée de la SKEMA Business School et bénéficiant d’un titre de séjour valable jusqu’au 17 novembre 2023, avec laquelle il partagerait une communauté de vie depuis le 1er septembre 2021 et il se serait fiancé en décembre 2022. A supposer même la réalité de cette communauté de vie établie par une attestation d’une personne se présentant, sans l’établir, comme le propriétaire de leur appartement, leur relation revêtait un caractère récent à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, il est constant que les parents du requérant résident au Maroc, son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 25 ans. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, le moyen tiré de ce que la décision attaquée porterait au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait par suite les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
8. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la vie personnelle de M. C doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 5.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, compte tenu ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour doit être écarté.
11. En second lieu, l’arrêté de délégation cité au point 2 donnait à M. E compétence pour signer les obligations de quitter le territoire français. Ainsi le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée manque en fait et doit, par suite, être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne le surplus des conclusions à fin d’annulation :
15. En l’absence de moyen spécifique présenté à l’encontre de la décision accordant un délai de départ volontaire de la mesure d’éloignement prise à l’encontre de M. C et de celle procédant à l’abrogation du récépissé de la demande de titre de séjour délivré à l’intéressé, les conclusions aux fins d’annulation de ces décisions doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
16. Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme à M. C.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F C et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
Mme Balussou, première conseillère,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
E.-M. Balussou
La présidente,
Signé
S. StefanczykLa greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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