Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 13 janv. 2026, n° 2510108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2510108 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2025, et deux mémoires enregistrés le 9 décembre 2025, M. D… C…, représenté par Me Corsiglia, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 26 novembre 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil en qualité de demandeur d’asile ;
3°) d’enjoindre à l’OFII, à titre principal, de lui octroyer sans délai le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, à titre subsidiaire, de réexaminer sans délai sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à défaut, dans le cas où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entaché d’un défaut d’examen individualisé de sa situation, faute d’un entretien permettant d’évaluer ses besoins, sa situation et sa vulnérabilité ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la vulnérabilité de sa situation.
Des pièces, produites par l’OFII, ont été enregistrées le 9 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Therre en application des dispositions des articles L. 922-2 et L. 555-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Therre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. C…, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de la décision portant refus des conditions matérielles d’accueil :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / (…) / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / (…). / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ».
En premier lieu, la décision du 1er décembre 2025 a été signée par Mme A… B…, directrice territoriale de Metz, qui a reçu délégation à cet effet par une décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) en date du 29 avril 2025, régulièrement publiée sur le site internet de l’OFII le même jour et librement accessible aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… a bénéficié d’un entretien destiné à évaluer ses besoins et sa vulnérabilité, le 26 novembre 2025. En outre, il ne ressort ni des termes de la décision en litige, ni des pièces du dossier que le directeur général de l’OFII n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé avant d’adopter la décision portant refus d’octroi du bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen individualisé de sa situation, faute d’un entretien permettant d’évaluer ses besoins, sa situation et sa vulnérabilité doit être écarté.
En troisième lieu, s’il ressort de la fiche d’évaluation de vulnérabilité, rédigée lors de l’entretien du 26 novembre 2025, que M. C… a spontanément fait état d’un problème de santé, ce qui a conduit à la remise d’un certificat médical vierge pour que le médecin coordonnateur de zone émette un avis, le requérant, qui se borne à faire état de cette circonstance, n’apporte aucune précision sur son état de santé. Dans ces conditions, et alors qu’il n’est pas contesté qu’il bénéficiait d’un hébergement précaire, il ne démontre pas qu’il aurait été dans une situation de particulière vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En dernier lieu, le moyen tiré d’une erreur de fait n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Par suite, il ne peut qu’être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, à Me Corsiglia et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
A. Therre
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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