Rejet 3 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3 sept. 2025, n° 2514789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514789 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 août 2025 et le 21 août 2025, M. B A, représenté par Me Gueye, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous pour procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de sa demande l’autorisant à travailler dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie en ce que l’impossibilité de disposer d’un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour, alors qu’il était titulaire d’un document de circulation pour mineur, le place dans une situation irrégulière et qu’en tout état de cause, l’impossibilité pour lui de se voir délivrer un récépissé l’empêche de s’inscrire en deuxième année de formation de brevet de technicien supérieure dès lors que celle-ci s’effectue par alternance et qu’il n’est pas autorisé à travailler;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’il a tenté à diverses reprises de solliciter les services de la préfecture afin d’obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que M. A n’apporte aucun élément pour établir l’urgence de sa situation et que sa formation s’est achevée le 30 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 20 juillet 2006, déclare être entré en France le 25 décembre 2018 et a été titulaire d’un document de circulation pour étranger mineur valable jusqu’au jour de ses dix-neuf ans, le 20 juillet 2025. Il a déposé une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » le 13 mai 2025 sur la plateforme « demarches-simplifiees.fr » mais n’a pas obtenu de rendez-vous pour le dépôt de son dossier. Par la présente requête, M. A demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer à un rendez-vous afin qu’il puisse déposer une demande de titre de séjour et de lui délivrer à cette occasion un récépissé valant autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment en raison d’un dysfonctionnement technique, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
6. En premier lieu, d’une part, M. A est entré en France avant l’âge de treize ans et était titulaire d’un document de circulation pour étranger mineur valable jusqu’à l’âge de dix-neuf ans, le 20 juillet 2025. Dès lors, l’expiration de ce document le place en situation irrégulière alors qu’il s’est toujours trouvé en situation régulière sur le territoire français. D’autre part, si le préfet fait valoir que la formation de M. A s’achevait le 30 juin 2025, il résulte de l’instruction que cette date marquait l’achèvement de sa première année de formation en BTS, tandis que M. A soutient sans être utilement contesté qu’il ne peut s’inscrire en deuxième année, devant s’effectuer par alternance, en raison de l’irrégularité de sa situation. Dès lors, la demande M. A doit être regardée comme présentant un caractère d’urgence. En second lieu, il résulte de l’instruction que M. A a adressé plusieurs relances par courriels aux services de la préfecture en faisant valoir l’urgence de sa demande, par des demandes n’ayant pas toutes été effectuées la même semaine, les 21, 23, 24 et 30 juillet 2025. Dans ces conditions, compte tenu de l’impossibilité dans laquelle il se trouve de déposer sa demande de titre de séjour, la mesure qu’il sollicite, qui est utile, ne souffre d’aucune contestation sérieuse et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, doit être regardée comme satisfaisant aux conditions d’urgence et d’utilité énoncées par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer M. A à un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de délivrance de titre de séjour et se voir délivrer, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de cette demande. Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’y procéder dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer M. A en préfecture, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu’il puisse procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 3 septembre 2025.
La juge des référés
signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Message ·
- Décret ·
- Nationalité ·
- Voies de recours ·
- Consultation ·
- Recours contentieux
- Pompes funèbres ·
- Justice administrative ·
- Orange ·
- Cimetière ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Commune ·
- Droit privé ·
- Désistement ·
- Sociétés
- Territoire français ·
- Asile ·
- Erreur ·
- Liberté fondamentale ·
- Manifeste ·
- Légalité ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Tiré
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Changement d 'affectation ·
- Agriculture ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Détournement de procédure ·
- Changement ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Énergie ·
- Communauté d’agglomération ·
- Atlantique ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Référé précontractuel ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Juge des référés ·
- Offre
- Justice administrative ·
- Vote du budget ·
- Syndicat ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Conseil municipal ·
- Collectivités territoriales ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Suspension
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Entretien ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur
- Pouvoir adjudicateur ·
- Offre ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Candidat ·
- Commande publique ·
- Référé précontractuel ·
- Commune ·
- Mise en concurrence ·
- Technique
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- Versement ·
- Bénéfice ·
- Réserve
Sur les mêmes thèmes • 3
- Offre ·
- Justice administrative ·
- Région ·
- Ingénierie ·
- Sociétés ·
- Référé précontractuel ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Candidat ·
- Acheteur ·
- Certification
- Justice administrative ·
- Soins infirmiers ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Assistance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Formation ·
- Injonction ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Donner acte ·
- Taxe d'habitation ·
- Désistement d'instance ·
- Économie ·
- Demande ·
- Imposition ·
- Droit commun
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.