Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 9 juil. 2025, n° 2506349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506349 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 juin et 4 juillet 2025, la société Multi Elec, représentée par Me Gravejat, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions des articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative :
1°) de suspendre et annuler la procédure de passation du marché de travaux engagé par la société d’aménagement du Rhône aux Alpes (SARA), mandataire de la commune de Villefontaine, en vue de la construction de l’Hôtel de police municipale ;
2°) d’enjoindre à la société d’aménagement du Rhône aux Alpes et à la commune de Villefontaine d’organiser une nouvelle procédure d’appel d’offres ;
3°) de mettre à la charge de la société d’aménagement du Rhône aux Alpes et de la commune de Villefontaine la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La société Multi Elec soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’elle justifie d’un intérêt à agir en sa qualité de candidate évincée et qu’à sa connaissance le contrat n’a pas encore été signé ;
— la procédure attaquée porte sur un contrat administratif dès lors que la société SARA agit pour le compte de la commune de Villefontaine ;
— elle n’a pas reçu de réponse à sa demande de communication des motifs détaillés du rejet de son offre, des caractéristiques de l’offre de l’attributaire et du rapport d’analyse des offres, en méconnaissance de l’article R.2181-2 du code de la commande publique ;
— le pouvoir adjudicateur n’a pas exigé la production de justificatifs lui permettant de contrôler l’exactitude des informations fournies en termes de qualification du personnel ;
— le pouvoir adjudicateur a dénaturé les termes de son offre dans l’évaluation de chacun des sous-critères de la valeur technique, ce qui a eu pour effet de léser ses intérêts.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er et 7 juillet 2025, la commune de Villefontaine, représentée par Me Barbier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La commune de Villefontaine fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Triolet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bonino, greffière d’audience, Mme Triolet a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Bergeret, représentant la société Multi Elec qui complète le moyen tiré de la dénaturation de son offre en indiquant que, contrairement à ce qui a été relevé dans les motifs de rejet, elle a précisé dans son mémoire technique le nom de la personne chargée de la sécurité du chantier, sa gestion des approvisionnements ainsi que l’obtention d’une certification ISO 26000 ;
— les observations de Me Barbier, représentant la commune de Villefontaine.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Villefontaine a engagé une consultation en vue de conclure un marché de travaux pour la construction de l’hôtel de police municipale. Ce marché était divisé en quinze lots. La société Multi Elec a présenté une offre pour le quinzième lot, relatif à l’électricité. Par un courrier du 12 juin 2025, la société d’aménagement du Rhône aux Alpes, mandataire de la commune de Villefontaine, a informé la société Multi Elec que son offre n’avait pas été retenue. Par la présente requête, la société Multi Elec demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la procédure de passation du marché.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ». L’article L. 551-2 du même code dispose que : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ».
3. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 2181-1 du code de la commande publique : « L’acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre ». Aux termes de l’article R.2181-2 du même code : « Tout candidat ou soumissionnaire dont la candidature ou l’offre a été rejetée peut obtenir les motifs de ce rejet dans un délai de quinze jours à compter de la réception de sa demande à l’acheteur. / Lorsque l’offre de ce soumissionnaire n’était ni inappropriée, ni irrégulière, ni inacceptable, l’acheteur lui communique en outre les caractéristiques et avantages de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire du marché. ».
5. L’information sur les motifs du rejet de son offre dont est destinataire l’entreprise en application des dispositions précitées a, notamment, pour objet de permettre à la société non retenue de contester utilement le rejet qui lui est opposé devant le juge du référé précontractuel saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative. Par suite, l’absence de respect de ces dispositions constitue un manquement aux obligations de transparence et de mise en concurrence. Cependant, un tel manquement n’est plus constitué si l’ensemble des informations, mentionnées aux articles du code de la commande publique précités, a été communiqué au candidat évincé à la date à laquelle le juge des référés statue sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, et si le délai qui s’est écoulé entre cette communication et la date à laquelle le juge des référés statue a été suffisant pour permettre à ce candidat de contester utilement son éviction.
6. Il résulte de l’instruction que, par une lettre du 12 juin 2025, la société d’aménagement du Rhône aux Alpes, mandataire de la commune de Villefontaine, a informé la société Multi-Elec du rejet de son offre. Cette lettre indiquait les notes obtenues par l’offre de la société requérante pour chaque critère et sous-critère ainsi que son classement en 2ème position. Elle précisait également le nom de la société attributaire ainsi que le prix de son offre et les notes obtenues par celle-ci pour chaque critère et sous-critère. Ces éléments ont mis la société requérante en mesure de contester utilement son éviction. En cours d’instance, par un courrier du 7 juillet 2025, la société Multi-Elec a, au surplus, reçu communication d’informations plus détaillées sur les motifs de rejet de son offre ainsi que les avantages et caractéristiques de l’offre retenue. Enfin, l’obligation d’information prévue par les articles R.2181-1 et R.2181-2 du code de la commande publique n’impose pas au pouvoir adjudicateur de communiquer au candidat évincé le rapport d’analyse des offres qui présente, à ce stade de la procédure, un caractère préparatoire. Par suite, la société Multi-Elec n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’aurait pas été suffisamment informée des motifs du rejet de son offre et des caractéristiques et avantages de l’offre retenue.
7. En deuxième lieu, lorsque, pour fixer un critère ou un sous-critère d’attribution du marché, le pouvoir adjudicateur prévoit que la valeur des offres sera examinée au regard d’une caractéristique technique déterminée, il lui incombe d’exiger la production de justificatifs lui permettant de vérifier l’exactitude des informations données par les candidats.
8. La société requérante soutient qu’il n’a pas été demandé aux candidats de produire des justificatifs permettant à l’acheteur de contrôler les informations fournies en termes de qualification du personnel. Toutefois, le pouvoir adjudicateur n’a pas défini d’exigences techniques particulières pour répondre au critère relatif aux moyens humains affectés au marché ni au cahier des clauses techniques particulières selon lequel le personnel doit disposer de la qualification adaptée à chaque tâche. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, aucun justificatif n’avait à être demandé. Le moyen doit donc et en tout état de cause être écarté.
9. En troisième lieu, il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
10. La société requérante soutient que son mémoire technique, conforme au cadre fourni dans les documents de la consultation, décrivait avec précision l’ensemble des éléments attendus pour chacun des sous critères de la valeur technique, tels que les moyens humains et matériels dédiés à la réalisation du projet, la méthodologie employée ou la démarche environnementale mise en œuvre. Toutefois, cette seule circonstance ne suffit à établir que le pouvoir adjudicateur aurait manifestement méconnu ou altéré les termes de l’offre de la société requérante alors que, ainsi qu’il a été dit au paragraphe précédent, les appréciations portées sur les mérites respectifs des offres ne relèvent pas de l’office du juge des référés précontractuels.
11. Contrairement à ce qui est soutenu, il ne résulte pas des écritures de la commune de Villefontaine que le pouvoir adjudicateur aurait exclusivement fondé son appréciation sur le nombre de pages du mémoire technique consacrées aux différents sous-critères.
12. En ce qui concerne plus particulièrement l’appréciation du sous-critère « pertinence d’organisation du candidat et moyens humains affectés au projet », la requérante soutient en audience que, contrairement aux motifs invoqués pour rejeter son offre, son mémoire technique précisait le nom du conducteur de travaux chargé de « l’organisation en termes de production, de sécurité et d’environnement ». Toutefois, eu égard aux multiples fonctions assurées par un conducteur de travaux, le pouvoir adjudicateur a pu sans dénaturer l’offre de la requérante estimer qu’elle « ne mentionne pas de personne ou responsable » sécurité / environnement « dédié ni même de recours à un service qualité sécurité environnement (QSE) ».
13. En ce qui concerne le sous-critère « pertinence des moyens mis en œuvre pour respecter le planning de l’opération », si la société requérante a évoqué la gestion des approvisionnements dans le cadre 4.3 figurant page 10 du mémoire technique, le pouvoir adjudicateur a toutefois pu, sans dénaturer l’offre, estimer que celle-ci se bornait à mentionner que « les approvisionnements seront anticipés de manière à disposer en temps et en heure des produits » sans aborder la question de l’approvisionnement auprès des fournisseurs.
14. Enfin, en ce qui concerne le critère « moyens mis en œuvre pour respecter la démarche environnementale / Charte de Chantier propre » le pouvoir adjudicateur a retenu que l’offre de la requérante « ne fait pas état d’une certification ni d’une référence à une démarche environnementale formalisée » alors que celle-ci fait valoir qu’elle a indiqué dans son mémoire technique avoir mis en œuvre la norme ISO 26000. Toutefois, la requérante n’établit pas que cette norme qui contient des lignes directrices relatives à la responsabilité sociétale répondait manifestement à la demande et à la critique formulées. En tout état de cause, l’attribution de la note maximale de 10/10 au lieu de la note de 8/10 ne suffirait à compenser l’écart de 3,98 points séparant son offre de celle de l’attributaire.
15. Dans ces conditions, le moyen tiré de la dénaturation de l’offre de la société Multi Elec doit être écarté dans toutes ses branches et les conclusions présentées au titre de l’article L. 551-1 du code de justice administrative rejetées.
Sur les frais d’instance :
16. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la société Multi Elec doivent dès lors être rejetées.
17. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner la société Multi Elec à verser à la commune de Villefontaine une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Multi Elec est rejetée.
Article 2 : La société Multi Elec versera à la commune de Villefontaine la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Multi Elec, à la société d’aménagement du Rhône aux Alpes, à la commune de Villefontaine et à la société FPEL.
Fait à Grenoble, le 9 juillet 2025.
La juge des référés,
A. Triolet
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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