Annulation 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 4 déc. 2024, n° 2303780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2303780 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2023, Mme A C épouse B, représentée par Me Rossler, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour reçue en préfecture le 14 novembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision contestée est entachée :
— d’un défaut de motivation ;
— d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— d’une méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 novembre 2024 :
— le rapport de Mme Raison, rapporteure ;
— et les observations de Me Rossler, avocat de la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C épouse B, ressortissante tunisienne, née le 25 décembre 1993 à M’Saken (Tunisie), a déclaré être entrée sur le territoire français sous couvert d’un visa Schengen de type C courant 2016 et n’avoir pas quitté le territoire depuis lors. Par courrier reçu en préfecture le 14 novembre 2022, elle a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Une décision implicite de rejet est née sur cette demande à la suite du silence gardé pendant plus de quatre mois par les services préfectoraux conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est entrée en France en 2016 et s’est mariée le 25 mars 2017 avec un compatriote régulièrement titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2032, et exerçant dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée dans la même société un emploi de peintre depuis le 1er juin 2018. De cette union, sont nés en France trois enfants en 2019, 2020 et 2024. La requérante produit, en outre, les avis d’imposition du foyer des trois dernières années permettant de vérifier que le couple dispose de revenus réguliers, issus de leur activité professionnelle permettant d’assurer la subsistance de la famille. La requérante justifie être titulaire d’une licence en droit obtenue en Tunisie, dont elle a sollicité la reconnaissance en France, et avoir suivi une formation de secrétaire assistante juridique en France, à ses frais, entre décembre 2020 et juin 2022, validée avec une mention « très bien ». Mme C justifie, enfin, d’une promesse d’embauche en qualité de secrétaire polyvalente dans la société de maçonnerie qui emploie son mari. Ainsi, Mme C justifie avoir établi en France le centre de ses intérêts familiaux. Dans ces conditions, et alors que le préfet n’a pas produit de mémoire en défense, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale et que le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l’admettre au séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Eu égard au motif qui la fonde et au vu de l’ensemble des moyens soulevés, l’annulation par le présent jugement de la décision attaquée implique nécessairement, sous réserve de l’absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet des Alpes-Maritimes délivre à Mme C un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à cette délivrance dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande de
Mme C au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 900 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de titre de séjour de Mme C est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à Mme C dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C une somme de 900 (neuf cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République du tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Emmanuelli, président,
— Mme Sorin, première conseillère,
— Mme Raison, première conseillère,
assistés de Mme Foultier, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
L. RAISONLe président,
Signé
O. EMMANUELLI
La greffière,
Signé
M. FOULTIER
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
2303780
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