Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 10 juin 2025, n° 2503842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503842 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Alternet, société TPF Ingénierie |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 28 mai 2025 en présence de Mme Immelé, greffière d’audience, M. Rees a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Bonnet-Cerisier, avocate de la société Alternet ;
— les observations de Mme A, représentante de la région Grand Est ;
— les observations de Me Noël, avocat de la société TPF Ingénierie.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue d’une procédure avec négociation relative à des prestations de « consultation de prestations de maîtrise d’œuvre, d’assistance juridique, d’intégration VMS-PPMS et dispositifs, de déploiement et de maintenance des dispositifs de sûreté dans les lycées publics – Programme Horus », la région Grand Est, par lettre du 2 mai 2025, a informé la société Alternet du rejet de son offre présentée pour le lot n° 1 « maîtrise d’œuvre (services) » et de l’attribution du marché à la société TPF Ingénierie. La société Alternet demande au juge des référés, sur les fondements des articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative, d’annuler la procédure de passation relative à ce lot et les décisions qui s’y rapportent.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. () Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Aux termes de l’article L. 551-2 du même code : « I. – Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 2181-1 du code de la commande publique : « L’acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre ». Aux termes de l’article R. 2181-3 de ce code : " La notification prévue à l’article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l’offre. / Lorsque la notification de rejet intervient après l’attribution du marché, l’acheteur communique en outre : / 1° Le nom de l’attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre ; () « . Enfin, aux termes de son article R. 2181-4 : » A la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n’a pas été rejetée au motif qu’elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, l’acheteur communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande : () 2° Lorsque le marché a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue ". Ces dispositions ont pour objet de permettre au candidat évincé de la procédure de conclusion d’un marché public de contester utilement le rejet qui lui est opposé devant le juge du référé précontractuel saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative.
4. D’une part, il résulte de l’instruction que la lettre du 2 mai 2025 informant la société Alternet du rejet de son offre mentionne le classement de cette offre en deuxième position, les notes qu’elle a obtenues pour chacun des critères et sous-critères pour un total de 81,25 points sur 100, ainsi que l’identité de l’attributaire, la société TPF Ingénierie, et les notes obtenues par l’offre de cette dernière, pour un total de 85,83 points sur 100. Les motifs de rejet de son offre et de choix de celle de la société TPF Ingénierie se déduisant nécessairement de ces éléments, la société Alternet n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’a pas reçu les informations prévues par les articles R. 2181-1 et R. 2181-3 précités.
5. D’autre part, il résulte de l’instruction, et n’est du reste pas contesté, qu’à la suite de la demande de précisions que lui a présentée la société Alternet le 7 mai 2025, la région Grand Est lui a, le 12 mai 2025, communiqué les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue au regard de chacun des critères et sous-critères de jugement des offres. La région Grand Est lui a ainsi fourni les informations prévues par les dispositions de l’article R. 2181-4 précité, lesquelles ne lui imposaient pas de lui fournir, en outre, des précisions détaillées sur les points forts et les points faibles de son offre.
6. En deuxième lieu, la société Alternet soutient qu’au sein du critère « méthodologie et organisation », le sous-critère « scénario 2 » a été irrégulièrement mis en œuvre, l’acheteur ayant dégradé sa note au motif que son offre ne précise pas le volet financier, alors que les documents de la consultation n’imposent pas aux candidats d’intégrer dans leur offre un suivi financier de ce scénario ou d’en chiffrer spécifiquement la mise en œuvre.
7. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’en retenant que l’offre de la requérante « ne précise pas le volet financier » du scénario 2, la région Grand Est ne s’est pas fondée sur une exigence qu’elle aurait irrégulièrement omis d’indiquer aux candidats, mais a seulement relevé une faiblesse de cette offre, qu’il ne tenait qu’à la requérante de rendre plus attractive.
8. En troisième lieu, il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
9. D’une part, la requérante fait valoir que, s’agissant du sous-critère « scénario 2 », la région Grand Est a dénaturé le contenu de son offre en retenant qu’elle « ne précise pas les interactions majeures avec l’AMOA DN ». Toutefois, elle se borne à soutenir que ces interactions « sont traitées dans sa note méthodologique au paragraphe C.6 sous l’intitulé » DN « , alors que cet intitulé n’y figure pas et que ledit paragraphe, s’il mentionne la » maîtrise d’ouvrage DN ", ne le fait qu’à deux reprises et sans précision particulière, ni mise en évidence des interactions majeures. La dénaturation alléguée n’est donc pas établie.
10. D’autre part, la requérante fait valoir que, s’agissant du sous-critère « profils chefs de projets maîtrise d’œuvre et dessinateur », l’acheteur a dénaturé le contenu de son offre en retenant qu’elle n’a pas présenté de profils certifiés, ni fourni les certifications correspondantes. Toutefois, en indiquant, dans sa lettre du 12 mai 2025, de laquelle la requérante tire cette allégation, que l’offre de l’attributaire a obtenu une meilleure note que la sienne au motif qu’elle « présente de nombreux profils certifiés et fournit les certifications », la région Grand Est a seulement souligné un avantage de l’offre retenue. Il résulte de l’instruction que, contrairement à ce que soutient la requérant, la région Grand Est n’a pas retenu qu’elle n’a présenté aucune certification, mais seulement qu’elles étaient moins nombreuses et moins variées que celles de l’attributaire. La dénaturation alléguée n’est donc pas établie, et il n’appartient pas au juge des référés précontractuels de se prononcer sur le bien-fondé de l’appréciation portée par la région sur les mérites des offres sur ce point.
11. En dernier lieu, il ne résulte pas de l’instruction qu’en évoquant, dans la lettre du 12 mai 2025, le « niveau technique reconnu et validé » dont dispose la société TPF Ingénierie, la région Grand Est se soit référée à un élément d’appréciation étranger à la valeur de son offre, alors que ce niveau technique ressort de cette dernière et que l’évocation est liée à l’articulation des prestations du lot n° 1 avec celles du lot n° 3.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la requérante sur le fondement des articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la région Grand Est, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance.
14. Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce que soit mise à la charge de la partie perdante une somme demandée par une personne morale, notamment par l’Etat, au titre des frais exposés dans l’instance et non compris dans les dépens, alors même que cette personne morale n’a pas été représentée par un avocat. Dans les circonstances de l’espèce, dès lors, notamment, que la région Grand Est, quoique non représentée par un avocat, a mobilisé un agent pour se déplacer à l’audience depuis Metz et y plaider sa cause, il y a lieu de mettre à la charge de la société Alternet la somme de 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
15. Enfin, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société Alternet une somme à verser à la société TPF Ingénierie en application de ces dispositions.
O R D O N N E
Article 1 : La requête de la société Alternet est rejetée.
Article 2 : La société Alternet versera à la région Grand Est la somme de 500 (cinq cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la région Grand Est et les conclusions de la société TPF Ingénierie sont rejetés.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Alternet, à la région Grand Est et à la société TPF Ingénierie.
Fait à Strasbourg, le 10 juin 2025.
Le juge des référés,
P. Rees
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
ss
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