Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 déc. 2025, n° 2502794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2502794 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 janvier 2025 et le 3 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 48 SI par laquelle le ministre de l’intérieur lui a notifié la perte de validité de son permis de conduire ainsi que la décision de retrait de points pour une infraction commise le 24 juin 2023 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui attribuer les points illégalement retirés ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’a pas reçu l’information relative au permis à points au moment de la constatation de l’infraction en méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- la réalité de l’infraction n’est pas établie ;
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 août 2025 et le 26 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision 48 SI du 12 novembre 2024, dont M. B… demande l’annulation, le ministre de l’intérieur a constaté que le nombre de points du permis de conduire de l’intéressé était nul et a, par suite, prononcé l’invalidation de ce permis. M. B… demande l’annulation du retrait de points consécutif à l’infraction du 24 juin 2023 prononcé et de la décision 48 SI susmentionnée.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.(…) ».
En ce qui concerne le défaut d’information préalable :
3. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
4. Lorsqu’une contravention soumise à la procédure de l’amende forfaitaire est constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé ou lorsqu’elle est constatée à l’aide d’un système de contrôle automatisé, sans que l’amende soit payée immédiatement entre les mains de l’agent verbalisateur, il est adressé au contrevenant un avis de contravention, qui comporte une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, une notice de paiement qui comprend une carte de paiement et un formulaire de requête en exonération. En l’absence de paiement, un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée est émis qui comporte également l’ensemble des mentions exigées. Le paiement de l’amende forfaitaire majorée permet d’établir, sauf à ce que le contrevenant démontre qu’il a fait l’objet d’un paiement forcé, qu’il a bien reçu les informations.
5. Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé intégral d’information et du bordereau de situation relatif à l’infraction produits en défense, que l’infraction commise le 23 juin 2023 a été constatée au moyen d’un procès-verbal électronique et que M. B… a payé rapidement l’amende forfaitaire majorée correspondante le 31 octobre 2023 lui permettant d’obtenir une remise de 20% sur le montant majoré et de ne s’acquitter que de 300 euros et non de 375 euros. Ce paiement permet d’établir que le contrevenant a bien reçu l’information prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route pour ces infractions. Le contrevenant n’établit pas que l’avis reçu par lui n’aurait pas comporté cette information ni que le paiement serait intervenu à la suite d’un paiement forcé. Le moyen tiré d’un défaut d’information doit, par suite, être écarté comme manifestement infondé.
En ce qui concerne la réalité des infractions :
6. En vertu de l’article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu’est établie, par le paiement d’une amende forfaitaire, l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive, la réalité de l’infraction donnant lieu à retrait de points.
7. Il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la recevabilité d’une réclamation contre le titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée, laquelle est appréciée par l’officier du ministère public sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l’auteur de la réclamation dispose d’un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l’appui d’une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l’infraction n’est pas établie compte tenu de l’annulation du titre exécutoire du fait d’une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu’elle a été regardée comme recevable et a par suite entraîné l’annulation du titre.
8. Pour demander l’annulation de la décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 26 juin 2023, M. B… soutient qu’il a contesté la réalité de cette infraction devant l’officier du ministère public par voie de réclamation contre le titre exécutoire relatif à celle-ci, mais ne produit aucun document permettant d’établir que cette contestation aurait été regardée comme étant recevable et qu’elle aurait conduit à l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée émise. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’absence de réalité de l’infraction précitée doit être écarté comme n’étant assorti que de faits insusceptibles de venir à son soutien.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés ou n’étant assortis que de faits insusceptibles de venir à son soutien. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B… y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 16 décembre 2025.
La présidente de la 3ème section,
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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