Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 11 mars 2025, n° 2502033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502033 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2025, la métropole européenne de Lille, représentée par Me Grzelczyk, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative,
1°) d’ordonner sans délai l’expulsion des occupants irréguliers du complexe équestre situé sur les parcelles cadastrées n° A 962 et A 5373 Rond-Point des Acacias à Ronchin et l’évacuation de tous leurs biens et déchets, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et de l’autoriser à requérir le concours de la force publique en cas de maintien sur les lieux ;
2°) de mettre à la charge de tous les occupants sans droit ni titre la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le juge administratif est compétent, dès lors que la parcelle lui appartient et a été affectée à un service public ; elle relève du domaine public de la métropole ;
— la mesure d’expulsion ne fait pas l’objet d’une contestation sérieuse quant à la qualité d’occupants sans droit ni titre du domaine public ;
— la mesure d’expulsion présente un caractère d’urgence et d’utilité, dès lors que le branchement électrique illégal mis en place par les occupants crée un risque pour la sécurité des occupants ; les conditions d’hygiène et de salubrité ne sont pas réunies.
La requête et l’avis d’audience ont été notifiés, le 3 mars 2025, par voie administrative aux occupants des locaux, qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 7 mars 2025 en présence de Mme Debuissy, greffière d’audience, M. Lassaux a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Grzelczyk, représentant la métropole européenne de Lille.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, dont l’expulsion d’occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Il résulte de l’instruction que les parcelles cadastrées n°962 et A 5373, situées Rond-Point-Point des Acacias à Ronchin, qui supportent un centre équestre qui a été exploité jusqu’au mois de décembre 2024 par le syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) « le Camp Français » auquel la gestion de cet équipement sportif destiné à la pratique de l’équitation a été confiée appartiennent au domaine public de la métropole européenne de Lille.
3. Il résulte de l’instruction que l’immeuble est occupé par plusieurs personnes dont l’identité n’a du reste pas pu être établie, et dont aucune ne dispose ni d’un titre ni d’une autorisation ni même d’une tolérance tacite pour leur occupation. Il ressort de ces pièces que des branchements sauvages sur le réseau électrique ont été réalisés dans l’immeuble, dans des conditions manifestement non conformes aux règles de sécurité. Les photos annexées au constat d’huissier dressé le 7 février 2025 permettent également de constater la présence de matelas au sol dans les locaux, des dépôts de détritus et la présence de deux chiens et de volatiles dans une cage. Le constat d’huissier daté du 7 février 2025 décrit également des odeurs nauséabondes qui se dégagent des locaux occupés ainsi que la présence de déjection d’animaux et d’urine au sol. Les lieux sont décrits comme souillés. Ce constat conduit à considérer que les conditions d’occupation de l’immeuble en cause font courir aux occupants un risque sanitaire ou pour leur sécurité. Dans ces conditions, la mesure d’expulsion demandée par la commune présente un caractère d’urgence et d’utilité, au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Enfin, il ne ressort d’aucun élément du dossier ni que l’expulsion des occupants sans titres de l’immeuble fasse obstacle à l’exécution d’une décision administrative, ni se heurte à une contestation sérieuse tirée, notamment de considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public.
5. Il y a lieu, par suite, dans ces circonstances d’enjoindre aux occupants sans droit ni titre du centre équestre en cause de libérer l’immeuble abritant celui-ci, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. Il y a lieu d’autoriser la métropole européenne de Lille, en cas de maintien des occupants dans l’immeuble abritant le centre équestre situé Rond-Point des Acacias à Ronchin à l’expiration du délai mentionné ci-dessus, de procéder, au besoin avec le concours de la force publique, à l’expulsion du ou des intéressés.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de tous les occupants sans titre la somme demandée par la métropole européenne de Lille au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à tous occupants sans droit ni titre, d’évacuer les lieux tels que mentionnés au point 5 de la présente ordonnance, dans un délai de sept jours à compter de la notification de celle-ci.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la métropole européenne de Lille et aux occupants sans droit ni titre de l’immeuble abritant le complexe équestre situé Rond-Point des Acacias à Ronchin.
Fait à Lille, le 11 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
P. LASSAUX
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2502033
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