Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 20 mars 2026, n° 2401235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2401235 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 janvier 2024, les 16 et 17 octobre 2025, ainsi qu’un mémoire récapitulatif et des mémoires complémentaires enregistrés les 27 novembre et 11 décembre 2025 et 23 février 2026, Mme B… D… demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision rendue lors de sa séance du 15 novembre 2023 par laquelle le conseil départemental de l’ordre des médecins de la Ville de Paris a refusé de traduire le docteur C… E… devant la chambre disciplinaire de première instance de la région d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, décision notifiée par lettre du 20 novembre 2023 du président du conseil départemental ;
2°) d’enjoindre au conseil départemental de l’ordre des médecins de la Ville de Paris de traduire le docteur C… E… devant la chambre disciplinaire de première instance de la région d’Ile-de-France de l’ordre des médecins.
Elle soutient que :
sa requête est recevable ;
la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, consistant en la violation des règles relatives aux opérations d’élaboration de cette décision et en un manque d’impartialité du conseil départemental de l’ordre des médecins de la Ville de Paris ;
la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en méconnaissance de l’article R. 4127-112 du code de la santé publique et des articles du code des relations entre le public et l’administration ;
elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le docteur E… n’a pas agi dans le cadre d’une mission de service public ;
la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le docteur E… a commis plusieurs fautes en participant sciemment à une association de malfaiteurs, en lui refusant l’accès aux soins et une information claire, loyale et appropriée, en la torturant, en la soumettant à une expérimentation médicale sans recueillir son consentement, en agissant sous les ordres du maire de la commune de Gennevilliers en violation de son indépendance professionnelle, en ne portant pas assistance à sa fille, en décidant l’hospitalisation de cette dernière sans son consentement sur la base d’une tromperie, en s’immisçant dans la vie professionnelle de sa fille, en diffamant sa fille et en violant les obligations régissant l’établissement des certificats médicaux ;
la décision attaquée est entachée d’un détournement de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la santé publique,
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Weidenfeld,
- les conclusions de M. Rezard, rapporteur public,
- les observations de Mme D…, assistée de Mme F…, interprète assermentée près la Cour d’appel de Paris.
Une note en délibéré présentée par M. D… a été enregistrée le 4 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
Mme B… D… est la mère de Mme A… D… qui a été prise en charge en soins psychiatriques pour péril imminent au sein du Groupe Hospitalier Universitaire (GHU) Paris, sur la base d’un certificat rédigé le 26 février 2022 par le docteur E…. Invoquant divers manquements à la déontologie médicale qui auraient été commis par ce médecin, Mme B… D… a saisi le conseil départemental de la Ville de Paris de l’Ordre des médecins (CDOM 75) d’une plainte visant à le traduire devant la chambre disciplinaire de première instance de la région d’Ile-de-France de l’Ordre des médecins. Par une délibération du 15 novembre 2023, le CDOM75 a refusé de déférer le docteur E… devant la chambre disciplinaire. Par la présente requête, Mme B… D… demande au tribunal d’annuler cette décision.
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 4127-112 du code de la santé publique :« Toutes les décisions prises par l’ordre des médecins en application du présent code de déontologie doivent être motivées. / Celles de ces décisions qui sont prises par les conseils départementaux peuvent être réformées ou annulées par le conseil national soit d’office, soit à la demande des intéressés ; celle-ci doit être présentée dans les deux mois de la notification de la décision ».
Toutefois, les décisions visées par ces dispositions sont les décisions d’ordre administratif prises par les instances ordinales en application du code de déontologie des médecins, lesquelles ne comprennent pas les décisions que ces instances peuvent prendre en matière disciplinaire, comme celles qui sont mentionnées aux articles L. 4124-2 et L. 4123-2 du code de la santé publique.
D’autre part, lorsque l’attention du conseil départemental ou national de l’ordre des médecins a été appelée, par un particulier, sur un acte réalisé, au titre de ses fonctions publiques, par un médecin chargé d’un service public, la décision par laquelle cette autorité retient qu’il n’y a pas lieu de traduire ce médecin devant la juridiction disciplinaire, laquelle procède de l’exercice du large pouvoir d’appréciation dont il dispose quant à l’opportunité d’engager une telle procédure, ne constitue pas, à l’égard du particulier concerné, une décision administrative individuelle défavorable, au sens de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Ainsi, elle n’a pas à être motivée en application de cet article. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée du conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, Mme D… soutient que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, consistant en la violation des règles relatives aux opérations d’élaboration de cette décision et en la partialité du conseil départemental de l’ordre des médecins de la Ville de Paris a manqué d’impartialité. Toutefois, la requérante n’assortit pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il en va de même du moyen tiré de l’existence d’un détournement de pouvoir.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique: « Les médecins, les chirurgiens-dentistes ou les sages-femmes chargés d’un service public et inscrits au tableau de l’ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l’occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l’Etat dans le département, le directeur général de l’agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit.»
D’autre part, aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique : « I.- Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : /1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; / 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1. II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission : (…) 2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade. »
Enfin, indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l’inverse, exclure l’existence d’un service public, une personne privée qui assure une mission d’intérêt général sous le contrôle de l’administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l’exécution d’un service public. Même en l’absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l’intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu’aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l’administration a entendu lui confier une telle mission.
Il est constant que le législateur ne s’est pas prononcé sur l’existence d’un service public assuré par le médecin psychiatre qui établit le certificat médical mentionné au point 8. Par ailleurs, si ce médecin n’est pas doté de prérogatives de puissance publique, il doit toutefois, eu égard à l’objectif de protection des personnes qu’il poursuit, au caractère impératif de son intervention dans la procédure d’hospitalisation sans consentement et aux obligations qui lui sont imposées pour assurer une appréciation objective de l’état de santé de la personne concernée et de la nécessité pour celle-ci de recevoir des soins, être regardé comme assurant une mission de service public. Par suite, en refusant, sur le fondement de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique, de traduire le docteur C… E… devant la chambre disciplinaire de première instance de la région d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, le CDOM de la Ville de Paris n’a pas commis d’erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… et au conseil départemental de l’ordre des médecins de la Ville de Paris.
Copie en sera adressée au docteur E….
Délibéré après l’audience du 27 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourisson, premier conseiller,
M. Buron, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
K. Weidenfeld
Le premier assesseur,
S. Nourisson
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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