Annulation 25 mai 2023
Annulation 25 mai 2023
Rejet 8 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 8 juin 2023, n° 2101299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2101299 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 25 mai 2023, N° 21LY01461 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2021, Grand Dijon Habitat, représenté par ADAES Avocats, demande au tribunal :
1°) de condamner la société LGC Habitat à lui verser une somme de 11 426,44 euros HT assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de la société LGC Habitat une somme de 6 448 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Grand Dijon Habitat soutient que :
— la responsabilité de la société LGC Habitat est engagée sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs ;
— la société LGC Habitat doit supporter, à hauteur de 80% – soit 6 674,88 euros HT-, le coût des travaux de désembouage ainsi que le coût de l’installation d’un adoucisseur d’eau et, à hauteur de 30% – soit 1 721,20 euros HT-, le coût des travaux de remplacement des corps de chauffe ;
— la société LGC Habitat doit supporter, à hauteur de 25% – soit 1 709,75 euros-, le coût de l’expertise qui a été ordonnée par le président du tribunal administratif de Dijon le 3 mai 2016.
Le 17 novembre 2021, la société LGC Habitat a été mise en demeure de présenter ses observations en application de l’article L. 612-3 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 avril 2022 par une ordonnance du 2 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boissy,
— les conclusions de M. A,
— et les observations de De Mesnard, représentant Grand Dijon Habitat.
Considérant ce qui suit :
1. En 2010, l’Office public d’aménagement et de construction (OPAC) de Dijon, devenu Dijon Habitat puis, en dernier lieu, Grand Dijon Habitat, a décidé de procéder à la construction de deux immeubles collectifs BBC de 42 logements au 16 avenue des droits de l’homme à Chenôve. A cet effet, il a notamment confié, le 10 décembre 2010, le contrôle technique de l’opération à la société Apave puis, le 8 février 2011, la maîtrise d’œuvre du projet à un groupement conjoint composé des sociétés Babylone Avenue et Arcoba. Parmi les marchés de travaux, l’OPAC de Dijon a attribué le lot n°17 A « chauffage, ventilation » à la société Lastella Génie Climatique (LGC) le 30 mai 2012, aux droits de laquelle est venue la société LGC Habitat en vertu d’un avenant de transfert du 27 juin 2012. Le 3 février 2014, le maître d’ouvrage a prononcé, avec réserves, la réception des travaux du lot n°17 A avec effet au 30 janvier 2014. A la suite de nombreux signalements des locataires concernant les dysfonctionnements du chauffage et l’eau chaude sanitaire de ces bâtiments depuis leur mise en service, en février et mars 2014, Dijon Habitat a demandé l’organisation d’une expertise judiciaire. Par une ordonnance n° 1600651 du 3 mai 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a diligenté une expertise et désigné un expert qui a remis son rapport le 1er juin 2017.
2. A la suite des opérations d’expertise, Grand Dijon Habitat a demandé au juge du fond de condamner plusieurs constructeurs et acteurs de l’opération à réparer les préjudices subis en raison de ces dysfonctionnements. Par un jugement n° 1900688 du 11 mars 2021, dont les articles 1er et 2 sont devenus définitifs, le tribunal administratif de Dijon a notamment condamné la société Apave et la société Artelia Bâtiment et Industrie, venue aux droits de la société Arcoba, à verser à Grand Dijon Habitat, au principal, respectivement 786,59 euros HT et 2 359,75 euros HT et a mis solidairement à la charge de ces deux sociétés les frais de l’expertise d’un montant de 6 839,80 euros.
3. Grand Dijon Habitat demande la condamnation de la société LGC Habitat à lui verser, globalement, une somme de 11 426,44 euros HT correspondant à une partie des travaux de reprise des désordres qui n’a pas été prise en compte par le jugement mentionné au point 2 et à une partie des frais de l’expertise.
Sur les conclusions à fin de condamnation :
En ce qui concerne le principe de la responsabilité décennale et l’imputabilité :
4. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que, sauf cas de force majeure ou de faute du maître de l’ouvrage, les constructeurs sont responsables de plein droit pendant le délai d’épreuve de dix ans des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs, le rendent impropre à sa destination dès lors que les désordres en cause n’étaient ni apparents ni prévisibles lors de la réception de cet ouvrage et même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans.
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport de l’expert, que les importants dysfonctionnements dans le chauffage des deux immeubles collectifs ont notamment pour origine les boues qui se sont massivement accumulées dans les installations de chauffage, dès décembre 2014, et le percement des corps de chauffe des chaudières et que ces désordres ont en l’espèce été de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination et sont ainsi susceptibles d’engager la responsabilité décennale des constructeurs.
6. En second lieu, il résulte de l’instruction que les désordres en litige sont notamment imputables à la société LGC Habitat qui n’a pas respecté les stipulations de l’article 3.3.2 du cahier des clauses techniques particulières relatif à son lot prescrivant que l’eau de remplissage devait recevoir des additifs permettant de lutter contre la corrosion et que des analyses d’eau devaient être réalisées avant et après les traitements pour vérifier leur efficacité et les adapter.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
7. D’une part, il résulte de l’instruction, notamment du rapport de l’expert, que les travaux nécessaires pour remédier à une partie des désordres constatés ont notamment nécessité de procéder à un désembouage de l’installation et à la mise en place de filtres et d’un adoucisseur d’eau, pour un montant de 9 994,36 euros HT, et que la part de responsabilité de la société LGC Habitat à ce titre peut être évaluée à 80%.
8. D’autre part, il résulte de l’instruction, notamment du rapport de l’expert, que les travaux nécessaires pour remédier à une autre partie des désordres ont consisté à procéder au remplacement des corps de chauffe des chaudières pour un montant de 5 737,34 euros HT et que la part de responsabilité de la société LGC Habitat à ce titre peut être évaluée à 30%.
9. Il résulte de ce qui vient d’être dit aux points 7 et 8 que le montant des travaux de reprise des désordres pour lesquels la responsabilité de la société LGC Habitat est directement engagée peut être évalué à 9 716,69 euros HT (9 994,36x80% + 5 737,34x30%).
En ce qui concerne l’assiette de la condamnation :
10. Par un arrêt n°21LY01461 du 25 mai 2023, la cour administrative d’appel de Lyon a partiellement annulé l’article 5 du jugement n° 1900688 du 11 mars 2021 et condamné la société l’Auxiliaire à verser à Grand Dijon Habitat une somme, au principal, de 4 241,46 euros HT.
11. Compte tenu des motifs énoncés au point 8 de l’arrêt de la Cour et des motifs du présent jugement exposé aux points 7 à 9, et en particulier de l’assiette du montant total des préjudices subis par Grand Dijon Habitat, 15 731,70 euros, et des sommes auxquelles les sociétés Artélia, Apave et l’Auxiliaire ont déjà été condamnées, l’assiette de la condamnation de la société LGC Habitat, à la date du présent jugement, est de 8 343,90 euros (15 731,70-2 359,75-786,59-4 241,46).
En ce qui concerne les intérêts et la capitalisation des intérêts :
12. D’une part, lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. Par suite, Grand Dijon Habitat a droit aux intérêts au taux légal afférents à la somme de 8 343,90 euros HT à compter du 7 mai 2021, date d’enregistrement de sa requête.
13. D’autre part, en application de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s’accomplit à nouveau à l’expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu’il soit besoin de formuler une nouvelle demande.
14. La capitalisation des intérêts a été demandée le 7 mai 2021. A cette date, il n’était pas dû plus d’une année d’intérêts. Dès lors, compte tenu de ce qui vient d’être dit au point 11, il y a seulement lieu de faire droit à cette demande à compter du 7 mai 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts sur la somme de 8 343,90 euros HT.
15. Il résulte de l’ensemble de ce qui vient d’être dit aux points 4 à 14 que Grand Dijon Habitat est fondé à demander la condamnation de la société LGC Habitat, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, à lui verser la somme de 8 343,90 euros HT assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2021 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 7 mai 2022.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne les dépens de l’instance :
16. Les frais d’expertise, qui ont été taxés et liquidés à la somme de 6 389,80 euros TTC par une ordonnance du président du tribunal administratif de Dijon du 6 juin 2017, ont été solidairement mis à la charge de la société Apave et de la société Artelia Bâtiment et Industrie par l’article 3 du jugement n° 190688 du 11 mars 2021. Grand Dijon Habitat, qui ne supporte donc plus, à la date du présent jugement, aucun des frais liés à cette expertise, n’est pas fondé à demander que 25% du coût de cette expertise soit mis à la charge de la société LGC Habitat.
En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens :
17. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de mettre à la charge de la société LGC Habitat la somme que demande Grand Dijon Habitat au titre des frais que celui-ci a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La société LGC Habitat est condamnée à verser à Grand Dijon Habitat une somme de 8 343,90 euros HT. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2021. Les intérêts échus à la date du 7 mai 2022 seront capitalisés à cette date et à chaque échéance annuelle pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Les conclusions présentées par Grand Dijon Habitat sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Grand Dijon Habitat et à la société LGC Habitat.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2023 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— M. Blacher, premier conseiller,
— Mme Desseix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023.
L’assesseur le plus ancien,
S. BlacherLe président,
L. BoissyLa greffière,
E. Herique
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
No 2101299
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