Annulation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 30 avr. 2026, n° 2502684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2502684 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 février et 26 août 2025,
M. B… C… A…, représenté par Me Loison, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’
annuler l’arrêté du 24 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) à titre subsidiaire, d’abroger cet arrêté du 24 janvier 2025, devenu illégal à la suite d’un changement dans les circonstances de droit ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d’asile ainsi que le formulaire de demande d’asile à remettre à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Loison, son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Loison renonce à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire et refusant un délai de départ volontaire :
- elles ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les dispositions des articles L. 572-1 et L. 611-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- à titre subsidiaire, il peut prétendre au bénéfice d’une régularisation en application de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; l’entrée en vigueur, postérieurement à l’arrêté attaqué, de l’arrêté du 21 mai 2025 est constitutive d’une circonstance de droit nouvelle entraînant l’illégalité des décision sen litige ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de départ volontaire ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par le cabinet Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du
16 juillet 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bonneau-Mathelot,
- et les observations de Me Loison, représentant de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant guinéen, a été interpellé lors d’un contrôle de police le
24 janvier 2025 et placé en retenue administrative. Le même jour, il a fait l’objet d’un arrêté par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français, sur le fondement du
1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, termes de l’article 31 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés : « (…). / 2. Les Etats contractants n’appliqueront aux déplacements de ces réfugiés d’autres restrictions que celles qui sont nécessaires ; ces restrictions seront appliquées seulement en attendant que le statut de ces réfugiés dans le pays d’accueil ait été régularisé ou qu’ils aient réussi à se faire admettre dans un autre pays. En vue de cette dernière admission, les Etats contractants accorderont à ces réfugiés un délai raisonnable ainsi que toutes facilités nécessaires ». Aux termes de l’article 33 de cette convention : « 1. Aucun des Etats contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. / (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du
26 juin 2013 : « 1. Le transfert du demandeur ou d’une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l’État membre requérant vers l’État membre responsable s’effectue conformément au droit national de l’État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 27, paragraphe 3. / (…). / 2. Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. / (…) ».
4. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, à la détermination de l’Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d’engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ». Aux termes de l’article L. 521-7 de ce code : « Lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d’Etat. La durée de validité de l’attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l’asile. / La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l’étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l’article L. 311-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2° de l’article L. 542-2. / Cette attestation n’est pas délivrée à l’étranger qui demande l’asile à la frontière ou en rétention ». Aux termes de l’article R. 521-1 du même code : « (…), lorsqu’un étranger, se trouvant à l’intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l’asile, l’enregistrement de sa demande relève du préfet de département et, à Paris, du préfet de police ». Il résulte de ces dispositions que le ressortissant étranger qui a manifesté son intention de demander l’asile ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement avant qu’il ait été mis en mesure de déposer sa demande et que celle-ci ait été examinée, ou que l’intéressé ait été effectivement transféré à l’Etat responsable de son examen.
5. Enfin, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se retrouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui ne conteste pas être entré irrégulièrement en France au mois de février 2019 pour y solliciter son admission au bénéfice d’une protection internationale, a fait l’objet, le 4 mars 2020, d’un arrêté de transfert vers l’Espagne, Etat responsable du traitement de sa demande d’asile, auquel il s’est soustrait. A cet égard, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. A… ne relèverait pas du champ d’application des dispositions précitées de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du
26 juin 2013, de sorte que la France serait devenue responsable de l’examen de sa demande d’asile. Il n’est, en outre, pas établit par les pièces du dossier que M. A… aurait renoncé à sa demande d’asile alors au demeurant, ainsi qu’il le soutient, il a sollicité l’asile en France au cours de son audition du 24 janvier 2025 et que cette circonstance fait obstacle à ce que le préfet du
Val-de-Marne prenne, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision portant obligation de quitter le territoire. Il ressort, ainsi, du procès-verbal d’audition sur sa situation administrative, réalisé par le truchement d’un interprète, que si M. A… a indiqué avoir sollicité l’asile à son arrivée en France au mois de février 2019, il a répondu à la question « Si une mesure d’éloignement vous était notifiée, accepteriez-vous de quitter le territoire français ? Non » et à la question « Souhaitez-vous apporter d’autres éléments sur votre situation ? J’ai dis non car la raison pour laquelle j’ai quitté la Guinée est toujours d’actualité, je me sens pas en sécurité dans mon pays ». M. A… doit, ce faisant, être regardé comme ayant manifesté son intention de demander l’asile. Il résulte, dès lors, de l’ensemble des circonstances ainsi énoncé que le préfet du Val-de-Marne ne pouvait prendre à son encontre la décision l’obligeant à quitter le territoire français attaquée sans, au préalable, permettre à l’intéressé de déposer sa demande d’asile et qu’il soit statué sur celle-ci. Ainsi, en prononçant à l’encontre de M. A… une obligation de quitter le territoire français, le préfet du
Val-de-Marne a entaché sa décision d’une erreur de droit.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Compte tenu du motif d’annulation retenu, et sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit et de fait, le présent jugement implique que le préfet du Val-de-Marne, ou tout autre préfet territorialement compétent, dans un délai de dix jours, procède à l’enregistrement de la demande d’asile de M. A… en procédure normale dans les conditions fixées à l’article
L. 521-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui délivre, dans les conditions rappelées à l’article L. 521-7 précité, une attestation de demandeur d’asile ainsi que l’imprimé mentionné à l’article R. 531-3 du même code lui permettant de saisir l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
9. M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du
16 juillet 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun. Dans ces circonstances, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Loison, avocate de
M. A…, d’une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Loison renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 24 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a obligé M. A… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, dans un délai de dix jours, et sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit et de fait, de procéder à l’enregistrement de la demande d’asile de M. A… en procédure normale, de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile ainsi que l’imprimé lui permettant de saisir l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans les conditions rappelées au point 8. du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Loison, conseil de M. A…, une somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Loison renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de sa mission d’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Loison et au préfet du
Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Delmas, conseiller,
M. Delamotte, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le présidente-rapporteure,
S. BONNEAU-MATHELOT
L’assesseur le plus ancien,
C. DEMAS
La greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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