Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 30 avr. 2025, n° 2205613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2205613 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 avril 2022 et le 7 juin 2023, M. B, représenté par Me Halpern, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 février 2022 par laquelle le maire de la commune de Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine) a refusé de faire droit à sa réclamation indemnitaire préalable tendant au versement de la somme de 11 762,72 euros en réparation des préjudices qu’elle lui a fait subir en le recrutant en qualité d’agent vacataire et en ne rémunérant pas l’intégralité de ses heures travaillées ;
2°) de condamner la commune de Rueil-Malmaison à lui verser cette somme ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Rueil-Malmaison la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’il a lié le contentieux ;
— la commune de Rueil-Malmaison a commis une faute en le recrutant en qualité de vacataire alors que son emploi de coordonnateur pédagogique tennis, qui avait vocation à combler un besoin permanent, aurait dû être occupé par un agent titulaire ou, en cas de vacance temporaire, par un agent non titulaire ; son contrat aurait donc dû être conclu sur la base de l’article 3-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, pas sur son article 3-1 ;
— cette faute, qui a eu pour conséquence de le priver de la rémunération d’heures travaillées, est à l’origine de préjudices que la commune se doit d’indemniser comme suit :
. 7 262,72 euros au titre de son préjudice économique et financier, dont 3 639,72 euros correspondant au régime indemnitaire dont il a été privé sur la période de 12 mois correspondant à son engagement contractuel, 2 455 euros au titre de sa prime de fin d’année, 768 euros au titre de son indemnité de résidence et 400 euros au titre de son complément indemnitaire annuel ;
. 4 500 euros au titre des troubles dans ses conditions d’existence et de son préjudice moral ;
. une somme correspondant au préjudice né de l’absence de cotisations aux organismes sociaux et de retraite ;
— pour refuser d’indemniser son préjudice économique et financier, la commune de Rueil-Malmaison ne peut sérieusement prétendre que s’il avait été titulaire, il aurait été recruté au premier échelon du premier grade du cadre d’emploi des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives ; son diplôme et son expérience lui confèrent en effet une qualification supérieure à celle d’un éducateur sportif, alors par ailleurs que son poste avait une dimension d’encadrement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, la commune de Rueil-Malmaison, représentée par Me Carrère, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la mise à la charge de M. B de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les préjudices dont se prévaut M. B ne sont pas établis, et, en tout état de cause, sont surévalués dès lors que :
. s’il avait été titulaire, l’intéressé aurait été recruté au premier échelon du premier grade du cadre d’emploi des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives ; à ce titre, il aurait perçu une rémunération moyenne mensuelle brute primes comprises de 2 331,08 euros, inférieure à celle de 2 522,01euros effectivement perçue en qualité de vacataire sur la base d’un tarif horaire fixé contractuellement ;
. le caractère éventuellement erroné de la base légale de son contrat de recrutement est sans lien de causalité directe avec les préjudices dont il se prévaut.
Par ordonnance du 8 juin 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 septembre 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 ;
— le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié ;
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— le décret n° 2000-815 du 25 août 2020 ;
— le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ;
— le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 ;
— le décret n° 2010-330 du 22 mars 2010 ;
— le décret n° 2011-605 du 30 mai 2011 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Oriol, présidente ;
— les conclusions de M. Sitbon, rapporteur public ;
— les observations de Me Halpern, représentant M. B ;
— et les observations de Me Maroudin-Viramale, substituant Me Carrère, représentant la commune de Rueil-Malmaison.
Une note en délibéré a été produite pour M. B par Me Halpern le 4 avril 2025 à 9 heures 55.
Considérant ce qui suit :
1. Par un contrat du 12 septembre 2019, conclu pour la période du 15 septembre 2019 au 14 septembre 2020, M. B a été recruté par la commune de Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine) pour exercer les fonctions de coordinateur pédagogique tennis. Conclu sur le fondement de l’article 3-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ce contrat a prévu une rémunération brute horaire de 22,20 euros au prorata du temps de travail. Par la présente requête, M. B demande au tribunal, d’une part, d’annuler la décision du 5 février 2022 par laquelle le maire de la commune de Rueil-Malmaison a refusé de faire droit à sa réclamation indemnitaire préalable tendant au versement de la somme de 11 762,72 euros en réparation des préjudices qu’elle lui a fait subir en le recrutant en qualité d’agent vacataire et en ne rémunérant pas l’intégralité de ses heures travaillées, et, d’autre part, de condamner la commune de Rueil-Malmaison à lui verser cette somme.
Sur les conclusions d’excès de pouvoir :
2. La décision du 5 février 2022 par laquelle le maire de la commune de Rueil-Malmaison a rejeté la réclamation indemnitaire préalable formée par M. B a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de sa demande, qui a donné à sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressé à percevoir les sommes auxquelles il prétend, ses conclusions tendant à l’annulation de la décision contestée sont sans objet. Elles ne peuvent par suite qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Rueil-Malmaison :
3. En premier lieu, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction issue de la loi du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, fixe aux articles 3-1 à 3-3 les cas dans lesquels les emplois permanents des collectivités territoriales peuvent par exception être pourvus par des agents non titulaires. L’article 136 de cette loi, qui a été codifié à l’article L. 9 du code de la fonction publique, fixe les règles d’emploi de ces agents et précise qu’un décret en Conseil d’Etat déterminera les conditions d’application de cet article. Aux termes de l’article 1er du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les dispositions du présent décret s’appliquent aux agents contractuels de droit public des collectivités et des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 26 janvier 1984 (). Les dispositions du présent décret ne sont toutefois pas applicables aux agents engagés pour une tâche précise, ponctuelle et limitée à l’exécution d’actes déterminés ».
4. Un agent de droit public employé par une collectivité ou un établissement mentionné au premier alinéa de l’article 2 de la loi du 26 janvier 1984 doit être regardé comme ayant été engagé pour exécuter un acte déterminé lorsqu’il a été recruté pour répondre ponctuellement à un besoin de l’administration. La circonstance que cet agent a été recruté plusieurs fois pour exécuter des actes déterminés n’a pas pour effet, à elle seule, de lui conférer la qualité d’agent contractuel. En revanche, lorsque l’exécution d’actes déterminés multiples répond à un besoin permanent de l’administration, l’agent doit être regardé comme ayant la qualité d’agent non titulaire de l’administration.
5. Il résulte de l’instruction que M. B a été recruté sur le fondement des dispositions de l’article 3-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, applicables pour assurer le remplacement temporaire de fonctionnaires ou d’agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou temporairement indisponibles. Or, il ressort des pièces versées à l’instance que son poste, considéré comme vacant avant son recrutement, procède d’une mutation interne de l’agent titulaire qui l’occupait auparavant, tandis que l’agent qui a succédé à M. B à l’issue de son contrat d’un an est un agent non titulaire recruté sur le fondement de l’article 3-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, applicable pour pourvoir des emplois permanents, pour les besoins de continuité du service. Enfin, il résulte de l’instruction, notamment du planning validé par sa hiérarchie au regard de sa fiche de poste, que M. B a été recruté sur la base d’un temps plein de 38 heures hebdomadaires. Il ne peut donc être regardé comme ayant été recruté pour répondre à un besoin ponctuel de la commune de Rueil-Malmaison, mais pour répondre à un besoin permanent. La commune de Rueil-Malmaison, qui ne le conteste d’ailleurs pas en défense, a donc commis une faute de nature à engager sa responsabilité en le recrutant comme vacataire.
6. En second lieu, aux termes de l’article 1 du décret n° 2000-815 du 25 août 2020 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique d’Etat et la magistrature : « La durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine dans les services et établissements publics administratifs de l’Etat ainsi que dans les établissements publics locaux d’enseignement. / Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être effectuées. / () ». Selon l’article 1 du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale : « Les règles relatives à la définition, à la durée et à l’aménagement du temps de travail applicables aux agents des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant sont déterminées dans les conditions prévues par le décret du 25 août 2000 susvisé sous réserve des dispositions suivantes. ».
7. Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, la commune de Rueil-Malmaison a stipulé que la rémunération de M. B se ferait sur une base horaire de 22,20 euros, au prorata de son temps de travail. Or, il résulte de l’instruction, notamment des bulletins de salaire versés à l’instance, que les heures de travail rémunérées de M. B ont été comprises dans une fourchette de 57 à 115 heures, ne correspondant pas à son temps plein, pour une rémunération brute mensuelle forfaitaire, plafonnée à 2 100 euros nets environ. Dès lors qu’en vertu des dispositions précitées des articles 1 des décrets n° 2000-815 du 25 août 2020 et n° 2001-623 du 12 juillet 2001, M. B aurait dû être rémunéré sur la base de 151,67 heures mensuelles hors heures supplémentaires, de telles modalités de rémunération ne correspondent pas aux exigences légales, ni même contractuelles. La commune de Rueil-Malmaison a donc commis une seconde faute de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne les préjudices :
8. Toute faute de la puissance publique ouvre droit à la réparation des préjudices qui en découlent, à la condition que soit démontré un lien direct et certain de causalité entre la faute et les préjudices.
Quant au préjudice économique et financier :
9. D’une part, aux termes de l’article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : " () les agents non titulaires recrutés pour exercer les fonctions mentionnées aux articles 3 () de la présente loi () sont régis notamment par les mêmes dispositions que celles auxquelles sont soumis les fonctionnaires en application [de l’article] 20, premier et deuxième alinéas [de la loi du 13 juillet 1983] « . L’article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dispose que : » Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire () / Le montant du traitement est fixé en fonction du grade de l’agent et de l’échelon auquel il est parvenu, ou de l’emploi auquel il a été nommé « . Le premier alinéa de l’article 1-2 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 prévoit que : » Le montant de la rémunération est fixé par l’autorité territoriale en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l’agent ainsi que son expérience. ".
10. En application de ces dispositions combinées, les agents non titulaires des collectivités territoriales occupant un emploi permanent ont droit à un traitement fixé en fonction de cet emploi, à une indemnité de résidence, le cas échéant au supplément familial de traitement ainsi qu’aux indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Si l’autorité compétente dispose d’une large marge d’appréciation pour déterminer le montant de la rémunération ainsi que son évolution, elle doit procéder à cette détermination en tenant compte notamment des fonctions confiées à l’agent et de la qualification requise pour les exercer, le cas échéant en se référant à un indice associé à un grade et à un échelon dont serait titulaire un fonctionnaire occupant un emploi équivalent.
11. D’autre part, aux termes de l’article 1 du décret n° 2011-605 du 30 mai 2011 portant statut particulier du cadre d’emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives : « Les éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives constituent un cadre d’emplois sportif de catégorie B au sens de l’article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. / Ils sont régis par les dispositions du décret du 22 mars 2010 susvisé et par celles du présent décret. ». Selon l’article 2 du décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d’emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale : " Chaque cadre d’emplois comprend trois grades : / 1° Le premier grade comporte treize échelons ; / 2° Le deuxième grade comporte douze échelons ; / 3° Le troisième grade, grade le plus élevé, comporte onze échelons. « . L’article 3 du même décret dispose que : » Le recrutement des membres des cadres d’emplois mentionnés à l’article 1er intervient dans le premier grade de ces cadres d’emplois, dans les conditions définies à la section 1. Il peut également intervenir dans le deuxième grade de ces mêmes cadres d’emplois, dans les conditions définies à la section 2. « . Aux termes de l’article 6 du même décret : » I. ' Les recrutements dans le deuxième grade interviennent : / 1° Après inscription sur la liste d’aptitude établie en application de l’article L. 325-1 du code général de la fonction publique. Sont inscrits sur cette liste les candidats admis : / a) A un concours externe ouvert aux candidats titulaires d’un titre ou d’un diplôme sanctionnant deux années de formation classée au moins au niveau III, ou d’une qualification reconnue comme équivalente à l’un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ; / b) A un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents publics des collectivités territoriales, de l’Etat, des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l’article L. 5 du code général de la fonction publique, aux militaires ainsi qu’aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l’année au titre de laquelle le concours est organisé. / Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d’une administration, un organisme ou un établissement mentionnés à l’article L. 325-3 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article ; / c) Le cas échéant, à un troisième concours sur épreuves ouvert aux candidats justifiant, au 1er janvier de l’année au titre de laquelle il est ouvert, de l’exercice pendant quatre ans au moins d’une ou plusieurs des activités professionnelles ou d’un ou plusieurs des mandats mentionnés à l’article L. 325-7 du code général de la fonction publique. / Les activités professionnelles prises en compte au titre de ce concours doivent avoir été exercées dans des domaines correspondant aux missions dévolues aux fonctionnaires du deuxième grade du cadre d’emplois concerné. / Les périodes au cours desquelles l’exercice d’une ou plusieurs activités ou d’un ou plusieurs mandats aura été simultané ne seront prises en compte qu’à un seul titre ; / 2° Après inscription sur la liste d’aptitude établie en application de l’article L. 523-1 du code général de la fonction publique. / Les conditions d’inscription sur cette liste sont définies par les statuts particuliers de chaque cadre d’emplois relevant du présent décret. « . Enfin, le I de l’article 13 du même décret dispose que : » Les fonctionnaires recrutés, en application de l’article 4, dans le premier grade de l’un des cadres d’emplois régis par le présent décret, sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon de ce grade, sous réserve des dispositions mentionnées aux II à V et aux articles 14 à 20. ".
12. Enfin, aux termes de l’article 1 du décret n° 2010-330 du 22 mars 2010 fixant l’échelonnement indiciaire applicable aux membres des cadres d’emplois régis par le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à plusieurs cadres d’emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale, dans sa version applicable au litige, l’indice brut correspondant au 1er échelon du premier grade était de 372 pour les années 2019 et 2020, soit un indice majoré de 343 en application des dispositions combinées de l’article 4 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l’Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d’hospitalisation et du barème A du décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices dans la fonction publique. Enfin, selon l’article 3 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 : " La valeur annuelle du traitement et de la solde définis respectivement à l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, à l’article 42 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée et à l’article L. 4123-1 du code de la défense, afférents à l’indice 100 majoré et soumis aux retenues pour pension est fixée à 5 623,23 € à compter du 1er février 2017. "
13. Il résulte de l’instruction que par délibération de son conseil municipal du 14 décembre 2016, la commune de Rueil-Malmaison a prévu que le nouveau régime indemnitaire de ses agents se composerait d’une indemnité liée aux fonctions, sujétions et à l’expertise (IFSE) et d’un complément indemnitaire tenant compte de l’engagement professionnel de la manière de servir (CIA), qui est facultatif, dont les montants varient selon le cadre d’emploi, le groupe de fonctions et le niveau de responsabilité. Il résulte de l’instruction que si M. B avait été recruté en qualité d’agent titulaire à la date de signature de son contrat, il aurait intégré le cadre d’emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives, qui, en vertu des dispositions de l’article 1 du décret n° 2011-605 du 30 mai 2011 relèvent de la catégorie B, ainsi qu’il a été rappelé au point 11 ci-dessus. En vertu des dispositions combinées des articles 3 et 13 du décret n° 2010-329 du 22 mars 2010, M. B, qui ne justifie pas remplir les conditions d’accès au 2ème grade posées par les dispositions précitées de l’article 6 après inscription sur une liste d’aptitude, aurait alors été recruté au 1er échelon du 1er grade, comme l’admet la commune de Rueil-Malmaison en défense, la possibilité d’être recruté au 2ème grade n’étant alors que discrétionnaire. M. B ne peut utilement se prévaloir à cet égard de son expérience d’encadrement et de ses diplômes.
14. Selon les dispositions rappelées au point 12 ci-dessus, M. B aurait donc été recruté à l’indice majoré 343 pour une valeur annuelle de traitement indiciaire brut correspondant à l’indice majoré 100 de 5 623,23 euros, soit un traitement brut mensuel de 1 607,31 euros par mois, dont il n’est pas contesté qu’il aurait pu atteindre 1 726,61 euros sur la base de l’indice majoré 356 correspondant au niveau du sous-groupe de fonction MP1 dont se prévaut M. B, tel qu’il ressort de l’annexe à la délibération du 14 décembre 2016. En ajoutant à cette somme l’IFSE de base correspondant à ce niveau MP1, soit 303,31 euros bruts par mois, le CIA mensuel de 33,33 euros bruts (400 / 12) et le montant mensualisé de la prime de fin d’année et de l’indemnité de résidence dont se prévaut M. B, soit 204,58 euros et 64 euros réputés bruts, l’intéressé, à supposer qu’il y eut été éligible, aurait perçu une rémunération brute mensuelle de 2 331,83 euros, somme inférieure à la moyenne des rémunérations qu’il a perçues pendant la durée de son contrat, qui s’établit à 2 522,01 euros bruts. Les conclusions de M. B présentées sur le terrain de la réparation de son préjudice économique et financier doivent donc être rejetées.
Quant aux troubles dans les conditions d’existence et au préjudice moral :
15. Dès lors, ainsi qu’il vient d’être dit, que M. B, s’il avait été régulièrement recruté par la commune de Rueil-Malmaison, n’aurait pas perçu des rémunérations supérieures à celles dont il a effectivement bénéficié pendant la durée de son contrat, ses conclusions présentées au titre de ses troubles dans ses conditions d’existence doivent être rejetées. Toutefois, eu égard à l’insécurité juridique liée à l’illégalité de son contrat, que la commune de Rueil-Malmaison n’a même pas correctement exécuté, il y a lieu de l’indemniser de son préjudice moral, dont il sera fait une juste appréciation à concurrence de la somme de 2 000 euros.
Quant au préjudice né de l’absence de cotisations aux organismes sociaux et de retraite :
16. Il ressort des bulletins de salaire de M. B versés à l’instance que l’administration a opéré des retenues au profit des organismes sociaux et de l’assurance vieillesse. M. B n’est donc pas fondé à se prévaloir d’un préjudice né de l’absence de cotisations de son employeur pendant la durée de son contrat. Ses conclusions indemnitaires sur ce terrain, au demeurant non chiffrées, ne peuvent donc qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de la commune de Rueil-Malmaison au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les conclusions de la commune de Rueil-Malmaison présentées sur le même fondement doivent être rejetées.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La commune de Rueil-Malmaison versera la somme de 2 000 euros à M. B en réparation de son préjudice moral.
Article 2 : La commune de Rueil-Malmaison versera la somme de 1 500 euros à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la requête de M. B sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Rueil-Malmaison présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Rueil-Malmaison.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
C. ORIOL
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. CORDARY
La greffière,
signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n° 2007-196 du 13 février 2007
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°84-74 du 26 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982
- Décret n°2001-623 du 12 juillet 2001
- Décret n°88-145 du 15 février 1988
- Décret n°85-1148 du 24 octobre 1985
- Décret n°2010-329 du 22 mars 2010
- Décret n°2010-330 du 22 mars 2010
- Décret n°2011-605 du 30 mai 2011
- Code de justice administrative
- Code de la défense.
- Code général de la fonction publique
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