Rejet 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 26 nov. 2024, n° 2406027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406027 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Le Stum, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur sa demande de titre de séjour et de lui remettre l’entier dossier médical relatif à son état de santé, dans un délai de dix jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 180 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la mesure sollicitée présente un caractère d’urgence ;
— la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Chevalier-Aubert, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante sénégalaise née en 1962, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur sa demande de titre de séjour et de lui remettre l’entier dossier médical relatif à son état de santé dans un délai de dix jours.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L.521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée. »
4. Il résulte de l’instruction, que Mme A a sollicité la délivrance d’un titre de séjour par une demande réceptionnée le 3 juillet 2024 par les services préfectoraux. Si l’intéressée soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n’a toujours pas statué sur sa demande, il est, en tout état de cause, constant, qu’à la date de la présente ordonnance, un délai de plus de quatre mois s’est écoulé depuis sa dernière demande de titre de séjour, qui, en application des dispositions combinées des articles R.432-1 et R.432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, de ce fait, être regardée comme ayant fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Dès lors, les mesures sollicitées par Mme A tendant à ce qu’il soit statué sur sa demande de titre de séjour et que son entier dossier médical lui soit communiqué font nécessairement obstacle à l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de titre de séjour.
5. Il résulte de ce qui a été dit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative, que les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L.522-3 du code de justice administrative, ensemble celles formulées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 26 novembre 2024.
La juge des référés,
signé
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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