Annulation 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 11 août 2025, n° 2502163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502163 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 26 juillet et les 5 et 7 août 2025, M. B F, représenté par Me Pather, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2025 par lequel le préfet du Gers a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, et l’a obligé à se présenter une fois par semaine à la brigade de gendarmerie de Vic-Fezensac ;
3°) d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2025 par lequel le préfet du Gers l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet du Gers de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir, dans cet intervalle, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) d’enjoindre au préfet du Gers de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen, dès la notification du jugement à intervenir ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet ne pouvait se fonder sur le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas procédé à l’examen de son droit au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle a été édictée en méconnaissance de son droit à être entendu ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de se présenter une fois par semaine à la gendarmerie :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2025, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Neumaier en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 7 août 2025 à 15 heures, en présence de Mme Caloone, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Neumaier, magistrate désignée ;
— et les observations de Me Pather, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et indique que M. E réside depuis bientôt quatre ans sur le territoire français et présente d’importantes garanties d’intégration ; que contrairement à ce que soutient le préfet, le visa de l’intéressé n’a pas été annulé ; que M. E exerce la profession d’employé familial, désormais visée par l’arrêté du 21 mai 2025, de sorte que le préfet devait également examiner sa demande au regard de cette circonstance nouvelle et l’inviter à présenter des observations ; que l’abstention du préfet entache la décision attaquée d’une violation de son droit à être entendu ; qu’en n’admettant pas M. E au séjour au titre du travail, le préfet a également entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le requérant a travaillé pour plusieurs entreprises ; qu’il existe un manque de main d’œuvre dans le Gers et que plusieurs personnes le soutiennent dans sa demande, ainsi qu’en atteste leur présence à l’audience ;
— les observations de M. E, qui indique résider en France depuis plusieurs années et souhaiter s’intégrer par le travail ; qu’il s’est investi professionnellement de façon sincère ;
— celles de M. A, employeur de M. E, qui indique confirmer la volonté d’intégration du requérant ainsi que son sérieux, et qu’il existe une grande demande de main d’œuvre dans le Gers ;
— celles de M. D, ami de M. E, qui indique l’avoir hébergé et se reconnaître dans sa situation ; qu’il n’a été naturalisé que parce que les institutions lui ont donné une chance ; que M. E se distingue par son engagement et sa volonté au travail ;
— ainsi que celle de Mme C, employeur de M. E, qui indique que ce dernier fait preuve de sérieux et d’engagement dans son travail et l’a beaucoup aidée à vivre son veuvage ; qu’il a appris à s’adapter aux tâches qu’elle lui a confiées, notamment de jardinage ; qu’avant d’employer M. E, elle rencontrait des difficultés de recrutement.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience publique,
Considérant ce qui suit :
1. M. B F, ressortissant camerounais né le 25 avril 1975 et entré en France en 2021, a sollicité le 28 octobre 2024 la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 13 juin 2025, le préfet du Gers a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a astreint à se présenter une fois par semaine à la brigade de gendarmerie de Vic-Fezensac. Par une décision du 24 juillet 2025, le préfet du Gers l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa requête, M. E demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Il ressort du formulaire du courrier du 24 octobre 2024, reçu en préfecture le 4 novembre suivant, par lequel M. E a sollicité son admission au séjour, que celui-ci a sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or il ressort des termes de la décision portant refus de séjour en litige que le préfet du Gers a considéré que M. E avait uniquement demandé son admission exceptionnelle au séjour en tant que salarié et qu’il n’a pas examiné sa demande sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, M. E est fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi, interdisant à M. E de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an, et l’astreignant à se présenter une fois par semaine à la brigade de gendarmerie de Vic-Fezensac et ce, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête. L’arrêté du 24 juillet 2025 portant assignation à résidence doit également, par voie de conséquence, être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
6. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Gers procède au réexamen de la situation de M. E dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et qu’il lui délivre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Il y a également lieu d’enjoindre à cette même autorité de mettre fin, sans délai, au signalement dont M. E a fait l’objet dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission.
Sur les frais de l’instance :
7. M. E a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 (mille) euros à verser à Me Pather, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de M. E à l’aide juridictionnelle. A défaut d’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera directement cette somme à ce dernier.
D E C I D E:
Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les arrêtés du 13 juin et 24 juillet 2025 par lesquels le préfet du Gers a refusé d’admettre M. E au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an, l’a astreint à se présenter une fois par semaine à la brigade de gendarmerie de Vic-Fezensac et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Gers de procéder au réexamen de la situation de M. E dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Il est enjoint au préfet du Gers de supprimer sans délai le signalement de M. E aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : Sous réserve de l’admission définitive de M. E à l’aide juridictionnelle et sous réserve de la renonciation de Me Pather à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 (mille) euros à Me Pather. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant, la somme de 1 000 (mile) euros sera directement versée à ce dernier.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B F, au préfet du Gers, et à Me Pather.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 août 2025.
La magistrate désignée,
L. NEUMAIERLa greffière,
M. CALOONE
La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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