Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 19 mai 2025, n° 2401638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2401638 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2024, Mme B A, représentée par Me Schmidt-Sarels, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 5 septembre 2023 du préfet du Nord en tant qu’il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Schmidt-Sarels, avocate de
Mme A, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne relative à la circulation et au séjour des personnes du 21 septembre 1992.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2024, le préfet du Nord, représenté par la Selarl Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par Mme A n’est pas fondé.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention franco-ivoirienne relative à la circulation et au séjour des personnes du 21 septembre 1992 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bergerat, première conseillère ;
— et les observations de Me Avonture, substituant Me Schmidt-Sarels, représentant
Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, née le 5 juillet 1999, de nationalité ivoirienne, est entrée en France le 18 septembre 2018, munie d’un visa de long séjour valable du 24 août 2018 au 24 août 2019. Elle a, ensuite, obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2022. Le 2 mars 2023, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 5 septembre 2023, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
2. Aux termes de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne du
21 septembre 1992 : « Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention »étudiant« . Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants ». Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études effectivement poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
3. Pour refuser de délivrer à Mme A le titre de séjour sollicité, le préfet du Nord s’est fondé sur la circonstance qu’en l’absence de progression, elle ne justifiait pas d’une poursuite sérieuse de ses études. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a été inscrite pour l’année 2018-2019 en licence de langues étrangères appliquées mais n’a validé la première année qu’au titre de l’année 2019-2020 et qu’elle a poursuivi ce cursus en deuxième année au titre des années universitaires 2020-2021 et 2021-2022 mais a échoué aux examens. En outre, si la requérante s’est inscrite, au titre de l’année 2022-2023 en BTS « négociation et digitalisation de la relation client », le préfet du Nord ne s’est pas fondé, contrairement à ce que fait valoir la requérante, sur le déroulement de cette année universitaire pour apprécier le sérieux de ses études. Enfin, à supposer même que l’interruption de la formation en langues étrangères appliquées puisse résulter de sa situation administrative au cours de l’année 2023, il est constant qu’à l’issue de ces quatre années universitaires de 2018 à 2022, Mme A n’a validé qu’une seule année universitaire et n’a obtenu aucun diplôme. Dès lors, bien que l’intéressée ait persévéré dans ses études en se réorientant, elle n’est pas fondée à soutenir qu’en estimant qu’elle ne justifiait pas du caractère sérieux de ses études et en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant », le préfet du Nord aurait entaché l’arrêté attaqué d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations précitées.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Nord du 5 septembre 2023. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que celles à fin d’injonction et celles tendant aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Babski, premier conseiller faisant fonction de président,
— Mme Bergerat, première conseillère,
— Mme Jaur, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
S. Bergerat
Le premier conseille faisant fonction de président,
Signé
D. BabskiLa greffière,
Signé
R. Pakula
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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