Rejet 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 19 nov. 2024, n° 2404522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404522 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2024, M. C A demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé son interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa demande ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
Il soutient que :
— l’auteur de la décision est incompétent ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Bellec comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 19 novembre 2024, ont été entendus :
— le rapport de M. Bellec, premier conseiller.
— les observations orales de Me Castioni, avocat commis d’office, représentant M. A, assisté de Mme B, interprète en arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Il indique que M. A a des problèmes de santé.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 31 juillet 2000, de nationalité algérienne, est entré sur le territoire français en août 2024 selon ses déclarations. Par arrêté du 19 octobre 2024, le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Le 9 novembre 2024, M. A a été interpellé par les services de police et placé en garde à vue pour des faits de vol avec violence en réunion sous menace d’une arme et rébellion. Par l’arrêté contesté du 11 novembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime a prolongé son interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par arrêté du 18 avril 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 21 avril, M. Philippe Leraitre, secrétaire général pour les affaires régionales, a reçu délégation du préfet de la Seine-Maritime à l’effet de signer, dans le cadre de la permanence du corps préfectoral, les décisions prises en application du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le cadre de l’éloignement des étrangers en situation irrégulière, au nombre desquelles figure l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui n’a pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, vise les dispositions dont il fait application et relève que M. A a fait l’objet, le 19 octobre 2024, d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’un an. Il fait également état de sa situation personnelle et familiale, qu’il représente une menace pour l’ordre public et indique qu’il n’établit pas être exposé, en cas de retour dans son pays d’origine, à un risque de subir des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Il comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
5. M. A soutient qu’il a des problèmes de santé mais il ne produit aucun élément à l’appui de son affirmation. Il est entré sur le territoire français en 2024. Il est célibataire et sans enfant à charge. Il n’établit pas disposer d’attaches familiales intenses et stables sur le territoire français. Il ne justifie d’aucune insertion professionnelle, ni d’aucune ressource. Il s’est vu notifier le 19 octobre 2024 une décision d’obligation de quitter le territoire français qu’il n’a pas exécutée. Par ailleurs, le 9 novembre 2024, M. A a été interpellé par les services de police et placé en garde à vue pour des faits de vol avec violence en réunion sous menace d’une arme et rébellion. Dès lors, le préfet n’a commis ni erreur de droit au regard de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni erreur d’appréciation en fixant à deux ans la durée de prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire. Ce moyen, ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, doivent dès lors être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté litigieux du 11 novembre 2024 du préfet de la Seine-Maritime. Sa requête doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
C. Bellec
La greffière
signé
J.-L. Michel
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
signé
J.-L. Michel
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