Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique a slimani, 19 déc. 2024, n° 2300763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2300763 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 avril et 14 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Tritschler, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a successivement retiré du capital de son permis de conduire des points pour des infractions commises les 25 octobre et 9 novembre 2019, 30 juillet 2020, 17 février, 7 octobre et 24 octobre 2021, ensemble la décision référencée « 48 SI » par laquelle le ministre l’a informée de la perte de validité dudit permis pour solde de points nul, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 25 janvier 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer quatre points sur son permis de conduire suite au stage de sensibilisation effectué et de lui restituer son permis de conduire dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a suivi un stage de sensibilisation ;
— elle n’a pas été destinataire des informations préalables au retrait de points prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
— la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est tardive ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. C a présenté son rapport au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée et à l’issue de laquelle a été prononcée la clôture d’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B demande l’annulation des décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a successivement retiré du capital de son permis de conduire des points pour des infractions commises les 25 octobre et 9 novembre 2019, 30 juillet 2020, 17 février, 7 octobre et 24 octobre 2021, ensemble la décision référencée « 48 SI » par laquelle le ministre l’a informée de la perte de validité dudit permis pour solde de points nul, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 25 janvier 2023.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté opposée par le ministre de l’intérieur :
2. D’une part, il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 421-1 et
R. 421-5 du code de justice administrative que le destinataire d’une décision administrative individuelle dispose, pour déférer cette décision devant la juridiction administrative, d’un délai de deux mois à compter de sa notification qui n’est opposable qu’à la condition que les délais et les voies de recours aient été indiqués dans cette notification. Pour l’application de ces dispositions, les décisions référencées « 48 SI », constatant la perte de validité du permis de conduire pour solde de points nul, dont l’administration n’est pas en mesure d’éditer des copies, doivent être regardées, sauf preuve contraire, comme conformes au modèle qui sert de base à leur édition automatisée par l’Imprimerie nationale, lequel comporte la mention des délais et voies de recours.
3. D’autre part, il incombe à l’administration, lorsqu’elle se prévaut de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l’adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d’un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
4. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant la décision référencée « 48 SI » constatant la perte de validité du permis de conduire de Mme B, expédié à son adresse exacte, a été retourné le 23 juillet 2022 à l’administration, accompagné d’un avis de réception comportant la mention : « pli avisé et non réclamé ». Compte tenu de ces mentions précises, claires et concordantes, la décision attaquée doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à Mme B le 7 juillet 2022. Compte tenu de ce qui a été dit au point 3, la circonstance que l’administration ne produise pas une copie de la décision notifiée à la requérante, mais uniquement un spécimen, ne s’oppose pas au déclenchement des voies et délais de recours. Par suite, la requête de l’intéressée tendant à l’annulation de la décision attaquée, qui n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 30 avril 2023, soit après l’expiration du délai de deux mois, prévu par les dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, sans que son recours administratif introduit le 25 janvier 2023 ne l’ait également été dans le même délai, est comme le soutient le ministre de l’intérieur tardive.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B en toutes ses conclusions doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme B est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Tritschler et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
A. C
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef
La Greffière
M. D
if
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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