Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 16 déc. 2025, n° 2501784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501784 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 9 septembre 2025 et 20 octobre 2025, sous le n° 2501783, Mme E… B… épouse D…, représentée par Me Marty, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé le séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et de travail d’un an dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision dans le délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
La décision portant refus de séjour :
- méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour sur laquelle elle se fonde ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants en violation de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée et que soit mise à la charge de la requérante la somme de 750 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2025.
II. Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 9 septembre 2025 et 20 octobre 2025, sous le n° 2501784, M. A… D…, représenté par Me Marty, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé le séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et de travail d’un an dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision dans le délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
La décision portant refus de séjour :
- est entachée d’une insuffisance de motivation quant au refus de délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour sur laquelle elle se fonde ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants en violation de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée et que soit mise à la charge du requérant la somme de 750 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Béalé a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D…, ressortissants bangladais nés en 1970 et 1986, sont entrés en France le 16 janvier 2020 accompagnés de leurs enfants mineurs afin d’y solliciter l’asile. Parallèlement, les intéressés, par deux décisions du 28 décembre 2020, se sont vu refuser le séjour en France par le préfet de la Haute-Vienne. Leurs demandes d’asiles ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) le 10 décembre 2021 et par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), le 19 mai 2022. Le 28 janvier 2024, ils ont sollicité la délivrance d’un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle. Par deux arrêtés du 27 juin 2025, dont ils demandent l’annulation, le préfet de la Haute-Vienne leur a refusé le séjour, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.
Sur la jonction :
2. Les requêtes de Mme B… et C… D… nos 2501783 et 2501784 concernent la situation des membres d’une même famille et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions portant refus de séjour :
3. En premier lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les décisions par lesquelles le préfet de la Haute-Vienne a refusé de leur délivrer un titre de séjour comporte les motifs de droit et de fait sur lesquels elles se fondent, en particulier pour ce qui concerne le refus de délivrance d’une carte de séjour temporaire en vertu de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour ne satisfont pas aux exigences de motivation résultant des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. et Mme D… soutiennent qu’ils ont transféré en France le centre de leurs intérêts privés, en faisant valoir notamment la durée de leur présence, leurs efforts d’intégration notamment par le travail et par la pratique courante de la langue française. Toutefois, les intéressés ne sauraient se prévaloir de la durée de leur séjour en France depuis 2020 qui n’est due qu’à la présentation de leur demande d’asile, à celle de leurs demandes de délivrance de titre de séjour, ainsi qu’à leur maintien sur le territoire français malgré les refus successifs qui leur ont été opposés. Les intéressés ne justifient par ailleurs d’aucune attache familiale en France en dehors de leur cellule familiale qui pourra se reconstituer dans leur pays d’origine dans lequel ils ont vécu jusqu’aux âges respectifs de 50 et 34 ans, soit la majeure partie de leur vie. Leurs efforts d’intégration, notamment par l’apprentissage de la langue française et par leur accompagnement auprès de leur fils aîné, titulaire d’une carte de séjour temporaire valable jusqu’en juillet 2026 au titre de sa maladie, ne sauraient suffire à leur ouvrir un droit au séjour. Enfin, s’ils font valoir que leur fils aîné a besoin d’accompagnement et de leur présence, d’une part, il est constant que ce dernier est majeur, que son titre de séjour lui a été octroyé à titre temporaire, et d’autre part, ils n’établissent pas en quoi leur présence en France à ses côtés serait indispensable compte tenu du parcours et de la prise en charge adapté dont leur fils bénéficie grâce à la MDPH. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de libertés fondamentales que le préfet de la Haute-Vienne a pu leur refuser le séjour. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
7. S’il ressort des pièces des dossiers que les requérants sont présents en France depuis cinq ans à la date des décisions attaqués et qu’ils ont indéniablement fait des efforts d’intégration sur le territoire français, ces éléments restent cependant insuffisants pour caractériser des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à ce qu’ils soient admis au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par voie d’exception, de ce que les décisions faisant obligation de quitter le territoire français sont entachées d’un défaut de base légale en raison de l’illégalité des refus de séjour sur lesquels elles se fondent doit être écarté.
9. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs qu’exposés au point 7, les moyens, dirigés contre les mesures d’éloignement et tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
11. En l’espèce, d’une part, il résulte de ce qui a été dit au point 7 du présent jugement qu’il n’est pas démontré que les enfants mineurs C… et Mme D… ne pourraient pas poursuivre ou entamer leur scolarité au Bangladesh. D’autre part, les décisions en litige n’ont ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants mineurs des requérants de l’un de leurs deux parents. De dernière part, si les requérants invoquent la situation de leur fils ainé, ainsi qu’il a été dit au point 7, celui-ci ne disposant que d’un droit au séjour temporaire, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstruise au Bangladesh où elle a vécu jusqu’en 2020. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation des arrêtés du 27 juin 2025 du préfet de la Haute-Vienne et, par voie de conséquence, les autres conclusions présentées par M. et Mme D… doivent être rejetées.
13. Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qu’une personne publique, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne saurait présenter une demande au titre de ces dispositions en se bornant à faire état d’un surcroît de travail pour ses services et sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature. Par suite, en se bornant à demander au tribunal qu’une somme soit mise à la charge des requérants au titre des frais de justice sans faire état précisément des frais que l’Etat aurait exposés pour défendre à l’instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er
:
Les requêtes C… D… et Mme B… sont rejetées.
Article 2
:
Les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3
: Le présent jugement sera notifié à Mme E… B… épouse D…, à M. A… D…, à Me Marty et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Gazeyeff, conseiller,
- Mme Béalé, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le rapporteur,
J. BEALE
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
M. F…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef,
La Greffière,
M. F…
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