Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 27 févr. 2025, n° 2400293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400293 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société La Glacière |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2024, et des pièces complémentaires, enregistrées le 27 novembre 2024, la société La Glacière, représentée par Me Dumont, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 février 2024, par laquelle le directeur régional des finances publiques de la Martinique a rejeté sa demande du 21 décembre 2023, tendant à l’obtention de l’agrément nécessaire au bénéfice du crédit d’impôt en faveur des investissements productifs en outre-mer, prévu à l’article 244 quater W du code général des impôts ;
2°) d’enjoindre au directeur régional des finances publiques de la Martinique de lui délivrer l’agrément sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa demande d’agrément, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’administration fiscale ne pouvait légalement fonder le refus d’agrément sur le motif tiré de ce qu’elle ne satisfait pas aux conditions fixées par le 3 du I de l’article 244 quater W du code général des impôts, dès lors qu’elle réalise elle-même l’investissement, lequel n’est pas mis à sa disposition par un tiers.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2024, le directeur régional des finances publiques de la Martinique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par la société requérante n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 15 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 15 décembre 2024.
En application de l’article R. 613-3 du code de justice administrative, le mémoire complémentaire de la société La Glacière, enregistré le 3 février 2025, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lancelot,
— les conclusions de M. de Palmaert, rapporteur public,
— et les observations de Me Dumont, avocat de la société La Glacière.
Considérant ce qui suit :
1. La société La Glacière a conclu, le 10 novembre 2023, avec la SCI Immo Glacière, propriétaire d’un immeuble situé 102 rue Bouillé, à Saint-Pierre, un bail commercial, en vue de l’exploitation de cet immeuble à titre d’hébergement touristique. Afin de financer des travaux de rénovation de cet immeuble, la société La Glacière a sollicité, le 21 décembre 2023, l’agrément fiscal nécessaire au bénéfice du crédit d’impôt en faveur des investissements productifs en outre-mer, prévu à l’article 244 quater W du code général des impôts. Par une décision du 19 février 2024, le directeur régional des finances publiques de la Martinique a « classé sans suite » cette demande, et doit ainsi être regardé comme ayant refusé de délivrer l’agrément, sollicité par la société La Glacière. Par la présente requête, la société La Glacière demande au tribunal d’annuler la décision du 19 février 2024 du directeur régional des finances publiques de la Martinique, portant refus d’agrément, et d’enjoindre au directeur régional des finances publiques de la Martinique de lui délivrer l’agrément sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 244 quater W du code général des impôts : " I – 1. Les entreprises [] exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l’article 34, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt à raison des investissements productifs neufs qu’elles réalisent dans un département d’outre-mer pour l’exercice d’une activité ne relevant pas de l’un des secteurs énumérés aux a à l du I de l’article 199 undecies B, à l’exception des activités mentionnées au I quater du même article 199 undecies B []. Le crédit d’impôt prévu au premier alinéa s’applique également aux travaux de rénovation et de réhabilitation d’hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés et aux travaux de réhabilitation lourde d’immeubles autres que ceux à usage d’habitation lorsque ces travaux constituent des éléments de l’actif immobilisé []. 3. Le crédit d’impôt est également accordé aux entreprises qui exploitent dans un département d’outre-mer des investissements mis à leur disposition dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat ou d’un contrat de crédit-bail []. VII – Lorsque le montant total par programme d’investissements est supérieur aux seuils mentionnés au II quater et au III de l’article 217 undecies, le bénéfice du crédit d’impôt est conditionné à l’obtention d’un agrément préalable délivré par le ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III du même article ".
3. Pour refuser l’agrément sollicité par la société La Glacière, le directeur régional des finances publiques de la Martinique s’est notamment fondé sur le motif tiré de ce que la société La Glacière n’est, ainsi qu’il a été évoqué au point 1 ci-dessus, titulaire que d’un bail commercial, conclu le 10 novembre 2023 avec la SCI Glacière Immo, qui ne lui confère aucun droit réel sur l’immeuble, et non d’un contrat de location avec option d’achat ou d’un contrat de crédit-bail. Cependant, dans la mesure où la société La Glacière entend réaliser elle-même l’investissement projeté, pour l’exercice de sa propre activité, l’investissement ne peut être regardé comme mis à sa disposition par un tiers. Dans ces conditions, le directeur régional des finances publiques de la Martinique ne pouvait légalement se fonder sur les conditions prévues par le 3 du I de l’article 244 quater W du code général des impôts, pour refuser l’agrément sollicité par la société La Glacière.
4. Toutefois, la décision du 19 février 2024, par laquelle le directeur régional des finances publiques de la Martinique a rejeté la demande d’agrément, présentée par la société La Glacière, est également fondée sur un autre motif, tiré de ce que le montant de l’investissement projeté est inférieur à 1 million d’euros, seuil défini par le III de l’article 217 undecies du code général des impôts pour subordonner le bénéfice du crédit d’impôt à un agrément préalable. La société La Glacière ne conteste pas cet autre motif du refus d’agrément, qui lui a été opposé. Dans ces conditions, la société La Glacière n’est pas fondée à contester la légalité de la décision du 19 février 2024, portant rejet de sa demande d’agrément. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation, présentées par la société La Glacière, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par la société La Glacière et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société La Glacière est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société La Glacière et au directeur régional des finances publiques de la Martinique.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Lancelot, premier conseiller,
M. Phulpin, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
Le rapporteur,
F. Lancelot
Le président,
J.-M. Laso
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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