Non-lieu à statuer 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 21 août 2025, n° 2507717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507717 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2025, M. C B, représenté par la SELARL MH Avocats, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 26 février 2024 et de la décision révélée le 30 juillet 2025 par lesquelles le préfet du Nord a accordé le concours de la force publique aux fins d’exécution du jugement du tribunal judicaire de Lille du 20 janvier 2023 ordonnant son expulsion de son logement situé 25 rue de Verdun à La Madeleine (59110) ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers frais et dépens de la procédure.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée en raison de l’imminence de la mise en œuvre de cette mesure alors qu’il a à sa charge sa compagne enceinte et son enfant mineur, qu’il ne serait plus en capacité de recevoir ses autres enfants le weekend en l’absence de solution de relogement et qu’il a engagé toutes les démarches possibles ;
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en raison de l’irrégularité de la saisine du préfet par la commissaire de justice en méconnaissance de l’article R. 153-1 du code des procédure civiles d’exécution ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été précédée de la réalisation d’une enquête sociale ou de police et que la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives n’a pas été saisie ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2025, le préfet du Nord conclut au prononcé d’un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Leguin, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 19 août 2025 en présence de Mme Debuissy, greffière d’audience, Mme Leguin a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Malolepsy, représentant M. B, qui acquiesce au prononcé d’un non-lieu à statuer sur la requête ;
— Mme A, représentant le préfet du Nord, qui confirme que les services de l’Etat n’entendent plus prêter le concours de la force publique pour faire procéder à l’expulsion effective du requérant.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension. Elles ont été invitées à formuler leurs observations.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ».
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
4. Il résulte de l’instruction que le préfet du Nord a suspendu sa décision tendant à accorder le concours de la force publique en vue de faire procédure à l’expulsion de M. B de son logement. Il s’ensuit que les conclusions de la requête aux fins de suspension et d’injonction ont perdu leur objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
5. En l’absence de dépens de l’instance et en l’absence de demande précise formulée au titre des frais d’instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées à ce titre.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension.
Article 3 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Me Malolepsy et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 21 août 2025.
La juge des référés,
Signé,
AM. Leguin
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2507717
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