Rejet 5 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 5 avr. 2024, n° 2203982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2203982 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 20 avril 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | directrice générale de l' Agence nationale de l' habitat |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 20 avril 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Melun la requête de M. B A en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 18 janvier 2022, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 12 janvier 2022 par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat a implicitement rejeté son recours administratif préalable dirigé contre la décision du 21 octobre 2021 portant retrait de la prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov » qui lui avait été initialement accordée.
Il soutient qu’il est de bonne foi, qu’il a commencé à faire sa demande de prime le 10 avril 2021, avant le début des travaux le 12 avril 2021, et qu’il a ensuite finalisé sa demande le 5 août 2021, ainsi qu’on lui avait indiqué que c’était possible de faire.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2023, la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat, représentée par Me Ramel, conclut à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle méconnaît les dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative en étant dépourvue de conclusions et de moyens ;
— le moyen soulevé par M. A n’est pas fondé.
Par une lettre du 8 novembre 2023, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 18 décembre 2023 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 8 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;
— le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dutour, conseillère,
— et les conclusions de Mme Morisset, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a déposé un dossier de demande de subvention auprès de l’Agence nationale de l’habitat le 5 août 2021 afin de procéder au changement des fenêtres de son logement. Par une décision du 18 août 2021, l’Agence nationale de l’habitat lui a accordé une prime dont le montant est estimé à 200 euros. Puis, par une seconde décision du 21 octobre 2021, l’Agence nationale de l’habitat a notifié à l’intéressé le retrait de sa subvention au motif que la date de la facture est antérieure à la date de dépôt de la demande. M. A a formé un recours administratif préalable à l’encontre de cette décision le 2 novembre 2021, reçu le 12 novembre 2021 et implicitement rejeté par décision du 12 janvier 2022 de la directrice de l’Agence nationale de l’habitat. M. A doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision du 12 janvier 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’article 15 de la loi du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 prévoit la création d'« une prime de transition énergétique destinée à financer, sous conditions de ressources, des travaux et dépenses en faveur de la rénovation énergétique des logements. Par dérogation, jusqu’au 31 décembre 2022, elle peut être distribuée sans condition de ressources, selon la nature des travaux et dépenses financés ». Cet article précise notamment que « Les caractéristiques et conditions d’octroi de cette prime ne peuvent être moins favorables pour le bénéficiaire que celles régissant le crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la présente loi. Elles sont définies par décret ». L’article 2 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime à la transition énergétique expose, dans sa version applicable au litige, que : " () II.- Seuls les travaux et prestations commencés après l’accusé de réception par l’Agence nationale de l’habitat de la demande de prime y ouvrent droit. Cet accusé de réception ne vaut pas décision d’attribution de la prime. / Toutefois, le directeur général de l’agence peut, à titre exceptionnel, accorder une prime lorsque le dossier a été déposé après le commencement des travaux ou prestations, notamment : /- en cas de travaux ou prestations urgents en raison d’un risque manifeste pour la santé ou la sécurité des personnes ; / – en cas de dommages causés par une catastrophe naturelle ou technologique, ou par effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones, dûment constatés en application des articles L. 125-1, L. 122-7 et L. 128-1 du code des assurances ; () « . ». Et aux termes de l’annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 précité relative aux dépenses éligibles à la prime de transition énergétique : " Les dépenses suivantes, lorsqu’elles satisfont les critères techniques fixés par l’arrêté mentionné à l’article 2 du présent décret, sont éligibles à la prime : / 1. Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie, pour les immeubles non raccordés à un réseau de chaleur aidé par l’agence visée par la loi n°90-1130 du 19 décembre 1990 portant création de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie ; / 2. Equipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses : / a) Chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autre biomasse ; / b) Chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses ; / c) Equipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire indépendants fonctionnant au bois ou autres biomasses ; / 3. Equipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant à l’énergie solaire thermique ou avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide : / a) Equipements de production de chauffage fonctionnant à l’énergie solaire thermique ; / b) Equipements de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant à l’énergie solaire thermique ; / c) Equipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide ; / 4. Pompes à chaleur, autres qu’air/air, dont la finalité essentielle est la production de chauffage ou d’eau chaude sanitaire : / a) Pompes à chaleur géothermiques ou solarothermiques, ainsi que l’échangeur de chaleur souterrain associé ; / b) Pompes à chaleur air/eau ; / c) Pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire ; / 5. Equipements de raccordement, ou droits et frais de raccordement pour leur seule part représentative du coût de l’acquisition et de la pose de ces mêmes équipements, à un réseau de chaleur ou de froid, alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération ; / 6. Dépose d’une cuve à fioul ; / 7. Systèmes de ventilation mécanique contrôlée double flux autoréglables ou hygroréglables ; / 8. Réalisation, en dehors des cas où la réglementation le rend obligatoire, d’un audit énergétique. Pour un même logement, un seul audit énergétique ouvre droit à la prime de transition énergétique ; / 9. Isolation thermique des parois vitrées, à la condition que les matériaux installés viennent en remplacement de parois en simple vitrage ; / 10. Isolation des murs en façade ou pignon ; / 11. Isolation des rampants de toiture et plafonds de combles ; / 12. Isolation des toitures terrasses ; / 13. Equipements ou matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires, pour les immeubles situés à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte ".
3. Indépendamment des actions indemnitaires qui peuvent être engagées contre la personne publique, les recours relatifs à une subvention, qu’ils aient en particulier pour objet la décision même de l’octroyer, quelle qu’en soit la forme, les conditions mises à son octroi par cette décision, ou encore les décisions de la personne publique auxquelles elle est susceptible de donner lieu, notamment les décisions par lesquelles la personne publique modifie le montant ou les conditions d’octroi de la subvention, cesse de la verser ou demande le remboursement des sommes déjà versées, ne peuvent être portés que devant le juge de l’excès de pouvoir, par le bénéficiaire de la subvention ou par des tiers qui disposent d’un intérêt leur donnant qualité à agir.
4. Il ressort des pièces du dossier que les travaux initiés par le requérant ont été réalisés avant le dépôt de la demande de subvention dès lors que la facture relative à la réalisation des prestations est datée du 14 avril 2021 et que M. A a déposé un dossier de demande de subvention seulement le 5 août 2021. Si l’intéressé soutient qu’il a commencé à faire sa demande de prime le 10 avril 2021 soit avant le début des travaux, et qu’il a ensuite seulement finalisé sa demande le 5 août 2021, ainsi qu’on lui avait indiqué que c’était possible de faire, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que les travaux réalisés entreraient dans l’un des cas dérogatoires, prévus par les dispositions précitées de l’article 2 du décret du 14 janvier 2020, permettant de prétendre au bénéfice de la subvention malgré une demande déposée après le commencement des travaux.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M B A et à l’Agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 15 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,
Mme Dutour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024.
La rapporteure,
L. DUTOURLa présidente,
N. MULLIE
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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