Rejet 7 mai 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 7 mai 2024, n° 2400624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2400624 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2024, M. A C, représenté par la SELARL Mary et Inquimbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. C soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations du 2 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur de droit ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par exception de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur de droit ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît son droit d’être entendu, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des principes généraux du droit de l’Union européenne ;
— elle est illégale par exception de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
— la décision du 10 janvier 2024 par laquelle M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
— l’ordonnance du 20 février 2024 fixant la clôture de l’instruction au 18 mars 2024 à 12h ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention d’application de l’accord de Schengen du 19 juin 1990 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Vaillant, conseiller,
— et les observations de Me Vercoustre, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 9 juin 1999, déclare être entré en France le 4 mars 2022, muni d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles. Le 12 juin 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint d’une Française. Par l’arrêté attaqué du 19 octobre 2023, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur le refus de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et mentionne les considérations de fait propres à M. C, qui constituent le fondement de la décision portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; () "
4. D’autre part, aux termes de l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 19 juin 1990 : « 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie Contractante, soit à l’entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l’entrée, à l’intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent. / 2. Les étrangers résidant sur le territoire de l’une des Parties contractantes et qui se rendent sur le territoire d’une autre Partie contractante sont astreints à l’obligation de déclaration visée au paragraphe 1 () » Aux termes de l’article R. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des dispositions de l’article R. 621-4, l’étranger souscrit la déclaration d’entrée sur le territoire français mentionnée à l’article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l’absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d’une mention sur le document de voyage. »
5. M. C s’est vu délivrer un visa de court séjour par les autorités espagnoles, valable du 20 février 2022 au 21 mars 2022. Son passeport fait état d’une entrée en Espagne le 23 février 2022 et il produit un billet d’autocar pour un voyage entre Valladolid et Paris du 3 au 4 mars 2022. Dès lors qu’il ne justifie pas avoir souscrit la déclaration d’entrée sur le territoire prévue par les dispositions citées au point précédent, son entrée sur le territoire français ne saurait être regardée comme ayant été régulière. Ainsi, le préfet de la Seine-Maritime pouvait, pour ce seul motif, lui refuser la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () "
7. M. C a épousé Mme B, ressortissante française, le 9 juin 2023, soit quelques mois seulement avant l’adoption de la décision litigieuse. Il ressort de l’acte de mariage que M. C résidait à cette date à Meaux (Seine-et-Marne) et Mme B au Havre et le requérant se borne à produire quatre billets de train entre Paris et Le Havre pour des voyages le 13 janvier 2023, le 20 janvier 2023, le 4 mars 2023 et le 29 mars 2023. Il ne fait état d’aucun autre élément relatif à l’ancienneté de la vie commune avec son épouse. S’il fait état de l’exercice d’une activité professionnelle, celle-ci se limite à quelques heures au cours des mois de mars à septembre 2023. Par ailleurs, l’épouse de M. C est sans emploi et s’il soutient qu’elle serait mère de deux enfants nés d’une précédente union, il ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de cette allégation. Le requérant ne fait ainsi état d’aucun obstacle à ce que sa cellule familiale se reforme en Algérie ou à ce qu’il se trouve séparé de son épouse, le temps nécessaire à l’examen d’une demande, s’il s’y croit fondé, d’un visa de long séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française. Dans ces conditions, en ayant refusé de délivrer un certificat de résidence à M. C, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, eu égard aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, dès lors que ces stipulations n’imposent pas un examen distinct de la vie privée d’une part et de la vie familiale d’autre part, le moyen tiré de l’erreur de droit, ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquence de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant, doivent être écartés.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () « Aux termes de l’article L. 613-1 de ce code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () "
10. La décision énonçant l’obligation de quitter le territoire français de M. C a été prise concomitamment à celle refusant de lui délivrer un titre de séjour. Cette dernière, qui comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, étant suffisamment motivée, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle du requérant, doivent être écartés.
Sur le pays de destination :
12. En premier lieu, il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à exciper de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
13. En deuxième lieu, l’étranger, lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement, assortie d’une décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, et, le cas échéant, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. En l’espèce, il appartenait à l’intéressé de fournir spontanément à l’administration tout élément utile relatif à sa situation. Il ne fait au demeurant état d’aucun élément particulier qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’autorité préfectorale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté.
14. En dernier lieu, en se bornant à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation et à renvoyer au reste de ses écritures, M. C n’assortit ce moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 19 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles relatives aux frais liés à l’instance, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la SELARL Mary et Inquimbert et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.
Le rapporteur,
A. LE VAILLANT
Le président,
P. MINNELe greffier,
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Nationalité française ·
- Ajournement ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Imposition ·
- Commissaire de justice ·
- Impôt ·
- Titre ·
- Étranger
- Commune ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Médecin ·
- Certificat ·
- Fonctionnaire ·
- Maire ·
- Délai ·
- Kinésithérapeute ·
- Congé
- Valeur ajoutée ·
- Impôt ·
- Carburant ·
- Transport ·
- Exportation ·
- Sociétés ·
- Contribuable ·
- Administration ·
- Achat ·
- Imposition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Demande ·
- Communication ·
- Recours contentieux ·
- Garde ·
- Droit d'asile
- Eures ·
- Polluant ·
- Recette ·
- Pénalité ·
- Rejet ·
- Justice administrative ·
- Valeur ·
- Sociétés ·
- Service public ·
- Concession de services
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Cartes ·
- Étranger ·
- Aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Île-de-france ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Droit de préemption ·
- Préemption ·
- Rejet
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Délai ·
- Décision implicite ·
- L'etat ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Agriculture ·
- Associations ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Inspection vétérinaire ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Île maurice ·
- Notification
- Revenus fonciers ·
- Impôt ·
- Dépense ·
- Immeuble ·
- Surface habitable ·
- Crédit logement ·
- Justice administrative ·
- Contribuable ·
- Charges ·
- Logement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Police ·
- Ordonnance ·
- Légalité ·
- Juridiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.