Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 18 juil. 2025, n° 2508153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508153 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2025, la société AC Environnement représentée par Me Chassany, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative d’annuler la décision du 26 juin 2025 par laquelle l’OPAC Habitat Marseille Provence a rejeté son offre pour le lot n°3 du marché public de « diagnostics réglementaires avant travaux », d’annuler la procédure de passation du lot n°3 et d’enjoindre à l’OPAC Habitat Marseille Provence de reprendre la procédure au stade de l’analyse des offres.
Elle soutient que :
— elle a intérêt à agir dès lors qu’elle a régulièrement déposé une offre pour l’attribution du lot en litige ;
— le courrier de rejet de son offre est insuffisamment motivé ;
— l’absence de réponse dans le délai imparti aux demandes de justifications formulées par l’OPAC Habitat Marseille Provence est sans incidence sur l’erreur manifeste d’appréciation commise par le pouvoir adjudicateur dans l’évaluation de son offre ;
— l’OPAC Habitat Marseille Provence a commis une erreur manifeste d’appréciation d’une part, en suspectant que son offre était anormalement basse dès lors que l’OPAC Habitat Marseille Provence s’est fondé uniquement sur 19 des 67 postes de prix prévus par le bordereau des prix unitaires et non sur le prix global de l’offre et qu’elle a proposé des prix sur les mêmes bases de calcul tarifaire que ceux appliqués depuis de nombreuses années sur des marchés similaires passés avec l’OPAC Habitat Marseille Provence qui disposait donc d’éléments permettant de s’assurer que les prix qu’elle proposait n’étaient pas de nature à compromettre la bonne exécution du marché, d’autre part en rejetant son offre pour ce même motif alors que ses prix sont justifiés par des investissements techniques désormais amortis par une entreprise qui peut proposer des économies d’échelle et que l’offre qu’elle a présentée n’est inférieure que de 6 % à celle de la première société attributaire, la société Socobat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025, l’OPAC Habitat Marseille Provence, représenté par Me Pourrière, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société AC Environnement la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de rejet était suffisamment motivée ;
— il n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en écartant l’offre de la société AC Environnement comme étant anormalement basse dès lors qu’il a informé la société requérante qu’il suspectait son offre d’être anormalement basse et lui a demandé des justifications qu’elle n’a pas fourni dans le délai imparti ;
— l’OPAC Habitat Marseille Provence était fondé à suspecter l’offre de la société AC Environnement comme étant anormalement basse dès lors que son offre était inférieure de 11% à la moyenne des offres en excluant celles supérieures de plus de 20% à la moyenne de l’ensemble des offres reçues, que son offre faisait également apparaitre un écart respectif de 6, 27 et 37 % par rapport à celles des sociétés Socobat, Dekra et Lei, et qu’il était donc fondé à exiger la fourniture de précisions et de justifications sur le montant de cette offre en application de l’article L. 2152-6 du code de la commande publique.
Les sociétés Socobat, Dekra et Lei n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Devictor, rapporteure, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 16 août 2025 tenue en présence de M. Bardoux-Jarrin, greffier d’audience, Mme Devictor a lu son rapport et a entendu :
— les observations de Me Chabas, substituant Me Chassany, représentant la société AC Environnement qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, et a produit un mémoire distinct auquel était joint le bordereau des prix unitaires, le détail quantitatif estimatif et le courrier apporté en réponse à la demande du pouvoir adjudicateur du 6 juin 2025 et dont elle entendait qu’il soit couvert par le secret des affaires et qui n’a pas été communiqué ;
— les observations de Mme A et de Me Pourrière, représentant l’OPAC Habitat Marseille Provence, qui a maintenu les termes de son mémoire en défense.
Les sociétés Socobat, Dekra et Lei n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. L’OPAC Habitat Marseille Provence a lancé une procédure en vue de la passation d’un accord-cadre multi-attributaires « de prestations intellectuelles – prestations de contrôle technique – missions de CSPS – diagnostics réglementaires avant travaux – diagnostics PEMD ». La société AC Environnement a déposé une candidature pour le lot n°3 « diagnostics réglementaires avant travaux ». Par un courrier du 6 juin 2025, l’OPAC Habitat Marseille Provence lui a demandé de justifier plusieurs prix de son offre qui lui semblait anormalement basse. Par un courrier du 25 juin 2025, l’OPAC Habitat Marseille Provence a informé la société AC Environnement que son offre avait été rejetée au motif qu’elle était anormalement basse et que le lot n°3 avait été attribué aux sociétés Socobat, Dekra et Lei. Par la présente requête, la société AC Environnement demande l’annulation de la procédure et la reprise de la procédure au stade de l’analyse des candidatures.
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. () ». Aux termes de l’article L. 551-2 du même code : « I.- Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. () ».
3. Aux termes de l’article L. 2152-5 du code de la commande publique : « Une offre anormalement basse est une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché. ». Aux termes de l’article L. 2152-6 de ce même code : « L’acheteur met en œuvre tous moyens lui permettant de détecter les offres anormalement basses. / Lorsque une offre semble anormalement basse, l’acheteur exige que l’opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre. / Si, après vérification des justifications fournies par l’opérateur économique, l’acheteur établit que l’offre est anormalement basse, il la rejette dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article R. 2152-3 du même code : « L’acheteur exige que le soumissionnaire justifie le prix ou les coûts proposés dans son offre lorsque celle-ci semble anormalement basse eu égard aux travaux, fournitures ou services, y compris pour la part du marché qu’il envisage de sous-traiter () ».
4. Il résulte des dispositions précitées que, quelle que soit la procédure de passation mise en œuvre, il incombe au pouvoir adjudicateur qui constate qu’une offre paraît anormalement basse de solliciter auprès de son auteur toutes précisions et justifications de nature à expliquer le prix proposé. Si les précisions et justifications apportées ne sont pas suffisantes pour que le prix proposé ne soit pas regardé comme manifestement sous-évalué et de nature, ainsi, à compromettre la bonne exécution du marché, il appartient au pouvoir adjudicateur de rejeter l’offre. Le caractère anormalement bas ou non d’une offre ne saurait résulter du seul constat d’un écart de prix important entre cette offre et d’autres offres que les explications fournies par le candidat ne sont pas de nature à justifier et il appartient notamment au juge du référé précontractuel, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si le prix en cause est en lui-même manifestement sous-évalué et, ainsi, susceptible de compromettre la bonne exécution du marché.
5. Il résulte de l’instruction que pour détecter une offre anormalement basse, l’OPAC Habitat Marseille Provence a utilisé deux méthodes de calcul. Il a d’abord calculé la moyenne des offres reçues, puis calculé la moyenne des offres reçues en excluant celles dont les prix étaient supérieurs de plus de 20% à la première moyenne et a considéré que les offres inférieures de plus de 10% à la seconde moyenne étaient potentiellement anormalement basses. L’offre de la société AC Environnement, étant inférieure de 11% à cette moyenne, l’OPAC Habitat Marseille Provence lui a adressé un courrier le 6 juin 2025 lui indiquant qu’il suspectait son offre d’être anormalement basse et lui demandant des justifications en particulier sur certains prix. Il est constant que la société AC Environnement n’a pas apporté dans le délai qui lui avait été imparti les précisions et justifications demandées.
6. En premier lieu, le courrier du 25 juin 2025 par lequel l’OPAC Habitat Marseille Provence a informé la société AC Environnement du rejet de son offre mentionne que son offre a été déclarée anormalement basse en application des articles L.2152-6 et R.2152- 4 du code de la commande publique et qu’elle n’a pas apporté les éléments justificatifs demandés dans le délai imparti. Par suite, la motivation était suffisante pour permettre à la société AC Environnement de contester utilement le rejet qui lui a été opposé devant le juge.
7. En second lieu, la méthode utilisée par l’OPAC Habitat Marseille Provence et précédemment rappelée démontre qu’il a pris en compte l’offre de la société requérante dans sa globalité, bien qu’il ait spécifiquement demandé des précisions sur certains prix. Il résulte également des termes du courrier du 6 juin 2025 que l’OPAC Habitat Marseille Provence a considéré que l’ensemble de l’offre financière de la société requérante apparaissait comme étant anormalement basse. Ainsi, la société AC Environnement n’est pas fondée à soutenir que l’OPAC Habitat Marseille Provence n’aurait pas examiné son offre de manière globale.
8. En dernier lieu, le montant maximum du lot n°3 a été fixé par l’OPAC Habitat Marseille Provence à la somme de 1 800 000 euros HT maximum pour une durée totale de quatre ans, reconductions comprises, soit un montant estimatif de 450 000 euros HT maximum annuel. La proposition de la société AC Environnement, qui s’élevait à la somme de 101 640 euros HT présentait ainsi un écart important avec ce montant. Par ailleurs, l’offre de la société AC Environnement était inférieure de 51% à la moyenne des offres reçues et de 11% à la moyenne des offres acceptables et était également inférieure respectivement de 6, 27 et 37% aux offres présentées par les trois sociétés attributaires. La société AC Environnement se borne à faire valoir, sans l’établir, qu’elle est un partenaire de longue date de l’OPAC Habitat Marseille Provence avec lequel a conclu des marchés présentant des prix calculés sur les mêmes bases tarifaires et que ses prix sont justifiés par des investissements qui ont été amortis. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que le prix de son offre pour le lot en litige, eu égard aux coûts nécessaires à la réalisation des prestations en cause, n’aurait pas été sous-évalué et ainsi, susceptible de compromettre la bonne exécution du marché. Dès lors, la société AC Environnement n’est pas fondée à soutenir, qu’en estimant que son offre était anormalement basse et en l’écartant pour ce motif, l’OPAC Habitat Marseille Provence aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
10. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société AC Environnement une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l’OPAC Habitat Marseille Provence et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société AC Environnement est rejetée.
Article 2 : La société AC Environnement versera une somme de 2 000 euros à l’OPAC Habitat Marseille Provence.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société AC Environnement, à l’OPAC Habitat Marseille Provence et aux sociétés Socobat, Dekra et Lei.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
É. DEVICTOR
La République mande et ordonne au ministre de la Justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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